TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401026_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, Mme C B, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur A B, représentée par Me le Foyer de Costil, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 janvier 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a rejeté la demande d'autorisation d'instruction dans la famille présentée pour son enfant, jusqu'à ce qu'il soit statué par la commission académique sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle a formé ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille de délivrer l'autorisation d'instruction dans la famille sollicitée ou, à défaut, de reconsidérer la situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée. 3. Pour caractériser l'urgence à suspendre à bref délai, sans attendre qu'il soit statué sur le recours administratif préalable obligatoire introduit le 31 janvier 2024 auprès de la commission académique, la décision du 17 janvier 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a refusé de lui accorder une autorisation d'instruction en famille pour son fils A, scolarisé en classe de 4ème, Mme B fait valoir qu'elle a déjà retiré son enfant de l'école pour l'instruire à la maison mais que cette situation ne peut perdurer sans l'autorisation idoine, compte tenu de l'obligation de scolarisation prévue aux articles L. 131-1 et L. 131-5 du code de l'éducation. Toutefois, et alors que les pièces du dossier ne démontrent pas l'urgence qu'il y avait à sortir immédiatement l'enfant du système scolaire classique, notamment d'un point de vue médical, la requérante ne peut utilement se prévaloir d'une urgence qu'elle a elle-même organisée. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il suit de là qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme B dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Lille, le 6 février 2024. La juge des référés, Signé, AM. LEGUIN La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2401026
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 6 février 2024
Référence
ORTA_2401026_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel