TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejetCitée 5×
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 27 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2401029_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 1er août 2024, 22 juin 2025 et 13 juillet 2025, M. D... A... demande au tribunal d’annuler la délibération du conseil municipal de Saint-Benoît du 29 mars 2024 prenant acte de l’installation de Mme C... E... B... en tant que conseillère municipale à la suite de sa démission et de prendre acte de sa démission. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la délibération est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-4 du code général des collectivités territoriales ; - la nomination de Mme B... révèle une forme de collusion dès lors que cette dernière a rejoint la majorité municipale après sa nomination. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, la commune de Saint-Benoît conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir de M. A... ; - elle est également irrecevable en raison de sa tardiveté ; - le moyen invoqué est inopérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 351-4 du même code : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. » D’une part, aux termes de l’article L. 270 du code électoral, applicable dans les communes de 3 500 habitants et plus : « Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. (…). » D’autre part, aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent être également déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (…). » Aux termes de l’article R. 120 du même code : « Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (…) ». La demande présentée par M. A... tend à l’annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Benoît prenant acte de l’élection de Mme B... et procédant à son installation comme conseillère municipale de cette commune, en application de l’article L. 270 du code électoral à la suite de la démission d’un conseiller municipal de la même liste en cours de mandat, dans des conditions qu’il estime irrégulières. De telles conclusions doivent être regardées comme relatives aux élections municipales, en dépit de la mention erronée figurant dans la délibération en litige concernant le délai de recours. Par suite, la réclamation du requérant à l’encontre de l’installation de Mme B... devait être déposée au greffe du tribunal administratif au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit la désignation de la remplaçante. La requête de M. A... n’ayant été enregistrée au greffe du tribunal que le 1er août 2024, soit après expiration du délai de recours, la requête est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de l’article R. 351-4 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A... et à la commune de Saint-Benoît. Copie en sera adressée pour information au préfet de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 27 janvier 2026. La présidente par intérim du tribunal, BLIN La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 janvier 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2401029_20260127