TA76Tribunal Administratif de RouenDésistementCitée 8×
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 17 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2401062_20260417
- Date
- 17 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision en date du 6 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour pour un motif d’incomplétude. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. M. A... a été invité, par courrier du 2 février 2026, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) ». Selon l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ». 2. Au vu de l’état du dossier, M. A... a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 2 février 2026, mis à sa disposition par l’intermédiaire du téléservice Télérecours citoyen et dont il a accusé réception le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office de sa requête. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois à compter du 2 février 2026, M. A... doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 17 avril 2026. La présidente de la 2ème chambre, C. GALLE La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 avril 2026
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
ORTA_2401062_20260417