TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 10 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2401123_20250910
- Date
- 10 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, M. A B, représenté par Me Hayoun, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 avril 2024 par laquelle la directrice de l'Agence nationale pour l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 15 février 2024 dirigé contre une décision de rejet total de subvention " MaPrimeRénov " du 6 février 2024 ; 2°) d'enjoindre à l'ANAH : - à titre principal, de lui verser la prime dite " MaPrimeRénov " d'un montant de 9 000 euros, entre les mains de la société Eco Negoce, mandataire chargé de percevoir la prime, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - à titre subsidiaire, de diligenter un nouveau contrôle sur place dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, l'ANAH conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 7 août 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions à l'exception de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : L'ANAH versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale pour l'habitat. Fait à Besançon le 10 septembre 2025. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2401123
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA2510 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 septembre 2025
Référence
ORTA_2401123_20250910
Données disponibles
- Texte intégral