TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 24 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401140_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, M. B A, représenté par Me Demars, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - s'agissant de la condition tenant à l'urgence, elle est présumée remplie en présence d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour ; il est dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour et de bénéficier des droits liés à un séjour régulier ; son employeur l'a informé qu'il risque d'être licencié, faute de justifier d'un récépissé valide ou d'un titre de séjour ; il est dans l'impossibilité de voyager vers son pays d'origine et de revenir en France sans devoir solliciter la délivrance d'un visa ; - s'agissant du doute sérieux quant à la décision en litige, elle est entachée d'un défaut de motivation ; elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des articles 13 et 5 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, et de l'article 321 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 dès lors qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée, pour lequel il bénéficie d'une autorisation de travail, et que le métier qu'il occupe relève de la liste des métiers ouverts aux ressortissants sénégalais. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 21 mai 2024. Vu : - la requête enregistrée le 21 mai 2024 sous le n° 2401139 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Lorsque le juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative, recherche si la condition d'urgence est remplie, il lui appartient de rapprocher d'une part, les motifs invoqués par les requérants pour soutenir qu'il est satisfait à cette condition et, d'autre part, la diligence avec laquelle ils ont, par ailleurs, introduit ces conclusions. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. D'une part, alors que M. A bénéficiait d'un titre de séjour mention " étudiant - programme de mobilité " valable du 10 septembre 2021 au 9 septembre 2022, il demande désormais un titre de séjour mention " salarié ". Dans ces conditions, ayant sollicité auprès du préfet du Puy-de-Dôme le changement de son statut au regard de son droit au séjour, la demande de M. A ne peut être analysée comme tendant au renouvellement du titre de séjour " étudiant ". Dans ces conditions, le requérant ne saurait bénéficier de la présomption d'urgence mentionnée au point précédent. 5. D'autre part, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé sa demande de titre de séjour, M. A fait valoir qu'il ne peut justifier de la régularité de son séjour, qu'il ne peut bénéficier des droits liés à un séjour régulier, et qu'il ne peut voyager vers son pays d'origine sans avoir à solliciter de visa pour revenir en France. Toutefois, alors que M. A n'allègue ni n'établit se trouver dans une situation de précarité, ces seules circonstances ne suffisent à elles seules à justifier de la condition d'urgence. Si le requérant soutient qu'il risque d'être licencié, et produit un courrier de son employeur en ce sens, la situation dont il se plaint ne trouve pas sa cause directe dans le refus implicite de séjour né le 26 décembre 2022 mais dans le risque d'absence de renouvellement de son récépissé lequel, toutefois, a été renouvelé jusqu'à présent. A cet égard, il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier, à défaut notamment de production de bulletins de salaires récents que M. A travaillerait effectivement dès lors que le contrat de travail produit indique un lieu d'exercice de son emploi en Savoie alors que l'intéressé déclare, à la même date, résider à Clermont-Ferrand. Enfin, alors que le premier récépissé de demande de titre de séjour de l'intéressé a été édicté le 26 août 2022, de sorte que la décision en litige est née quatre mois plus tard, M. A n'a introduit un recours en excès de pouvoir contre cette décision et n'a formé la présente requête de demande de suspension qu'en mai 2024. Dans ces conditions, M. A ne saurait être regardé comme justifiant de la situation d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'admettre l'intéressé à l'aide juridictionnelle provisoire, les conclusions de M. A, y compris celles aux fins d'injonction, d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 24 mai 2024. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2401140JC
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ORTA_2401140_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel