TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401143_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 19 mars 2024 n° 2400937, la magistrate déléguée du tribunal administratif d'Orléans transmet au tribunal administratif de Nîmes le dossier de la requête de M. B enregistrée le 4 mars 2024. Par cette requête, enregistrée sous le numéro 2401143, M. A B conteste le titre exécutoire émis par l'Office national des forêts le 25 janvier 2024 mettant à sa charge le paiement de la somme de 202,53 euros correspondant au montant de la redevance au titre d'un captage d'eau. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code forestier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ". 2. Aux termes de l'article L. 221-1 du code forestier : " L'Office national des forêts est un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle de l'Etat ". L'article L. 221-2 du même code dispose que : " L'Office national des forêts est chargé de la mise en œuvre du régime forestier () ". Aux termes de l'article L. 2211-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier. ". Aux termes de l'article L. 2212-1 du même code : " Font également partie du domaine privé : / 1° Les chemins ruraux ; / 2° Les bois et forêts des personnes publiques relevant du régime forestier ". 3. Les litiges concernant la gestion du domaine privé de l'Etat et des collectivités locales relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. 4. Les conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire émis contre M. B ont trait au paiement d'une redevance pour l'occupation d'une dépendance du domaine de l'office national des forêts, constituée par un captage de la source " Gloriette et Soubrans " située dans la forêt domaniale de l'Aigoual. Le contentieux de ces titres relève, s'agissant d'une dépendance du domaine privé de l'Etat géré par l'office national des forêts, de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2401143 de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'office national des forêts. Fait à Nîmes, le 26 mars 2024. La présidente de la 4ème chambre, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3026 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401143_20240326
TA9517 octobre 2025
DTA_2401143_20251017TA345 mai 2026
DTA_2400937_20260505Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2401143_20240326
Données disponibles
- Texte intégral