TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2401154_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. B A, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 28 novembre 2023 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil : 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce depuis l'introduction de sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il n'a aucune ressource pour se nourrir ou se vêtir et qu'il est désormais endetté auprès de son ami qui l'héberge de sorte qu'il risque d'être contraint de vivre à la rue, et qu'il ne s'est pas placé lui-même dans la situation d'urgence invoquée dès lors qu'il n'a pas refusé l'orientation en région en connaissance de cause ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle est entachée de vices de procédure, qu'elle est illégale par exception d'illégalité de questionnaire fixé par l'arrêté du 23 octobre 2015, qu'elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 17 janvier 2024 sous le n° 2401155, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie notamment. 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Enfin, l'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. M. A, ressortissant afghan né le 29 juin 2002, est entré en France le 28 août 2023 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile le 11 septembre 2023 et a sollicité auprès de l'OFII le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Cette demande a été rejetée par une décision du même jour du directeur territorial de l'OFII de Paris, contre laquelle il a formé un recours administratif préalable obligatoire qui a lui-même été rejeté par une décision du 28 novembre 2023. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, M. A soutient qu'il se trouve dans une situation précaire dès lors qu'il ne dispose d'aucune ressource pour se nourrir et se vêtir, qu'il bénéficie d'un hébergement temporaire mais risque désormais de se retrouver à la rue. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant a refusé l'orientation en région et la proposition d'hébergement qui lui étaient proposées par l'OFII. S'il allègue qu'il n'a pas compris les conséquences d'un tel refus, il résulte de la fiche d'évaluation de vulnérabilité en date du 11 septembre 2023 qu'il a été assisté lors de son entretien d'un interprète en langue pachtou, langue qu'il comprend, et il ne justifie ainsi d'aucun motif légitime de refus. Par ailleurs, si le requérant se déclare sans ressource, il résulte de cette même fiche qu'il a déclaré verser un loyer mensuel de 200 euros au compatriote qui l'héberge. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant de circonstances de nature à caractériser l'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à suspendre l'exécution de la décision en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 29 janvier 2024. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-3
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2401154_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel