TA20Tribunal Administratif de BastiaCitée 5×
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 19 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2401155_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrée le 19 septembre 2024 et le 8 décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 8 août 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié la perte de trois points du capital de points de son permis de conduire à la suite d’une infraction commise le 4 mars 2024, lui a rappelé les retrais de points précédents, l’a informé de la perte de validité de son permis pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer ; 2°) d’annuler les décisions antérieures de retraits de points s’agissant des infractions des 11 avril 2023, 28 octobre 2023 et 4 mars 2024 ; 3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire, affecté d’un capital de points ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A... et au rejet du surplus des conclusions. Il soutient qu’il ressort du relevé d’information intégral que les mentions relatives aux infractions des 11 avril 2023, 28 octobre 2023 et 4 mars 2024 ont été supprimées et qu’elles ne donnent plus lieu à retrait de points, de sorte que la décision référencée « 48 SI » du 8 août 2024 est réputée avoir été retirée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire du requérant, édité le 25 novembre 2025 et produit par le ministre à l’appui de son mémoire en défense, que les infractions commises les 11 avril 2023, 28 octobre 2023 et 4 mars 2024 ont été supprimées de son dossier. A la suite de la réattribution des points retirés à la suite de ces infractions, le solde du permis de conduire de l’intéressé est redevenu positif. A la date du 25 novembre 2025, le permis de conduire de M. A... est valide et doté d’un solde de six points. La mention de la décision référencée « 48 SI » du 8 août 2024 ne figure plus sur le relevé d’information intégral et doit, ainsi, être regardée comme ayant été retirée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A... de la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Bastia, le 19 décembre 2025. La présidente du tribunal, signé A. Baux La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Une greffière, R. Saffour
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 19 décembre 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2401155_20251219
Données disponibles
- Texte intégral