TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 23 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401176_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, M. A C, M. F B et Mme E D, représentés par Me Opyrchal, demandent au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 mai 2024 par lequel le maire de Reims à interdit la circulation sur le pont Charles De Gaulle, ainsi que sur les bretelles d'accès à cet ouvrage du 17 juin 2024 au 12 juillet 2024 ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Reims, le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la décision en cause est susceptible de porter atteinte à leur liberté de circulation, d'affecter les conditions d'occupation de leurs biens, de rendre plus difficile l'accès à leur travail ; que la destruction du pont Charles De Gaulle et la modification de la circulation des véhicules entraineront une pollution qui portera atteinte à la santé humaine ; la destruction du pont présente un caractère définitif, ce qui permet d'établir l'urgence ; - l'arrêté en litige a été pris par un auteur incompétent ; il est insuffisamment motivé ; il méconnait l'article L. 143-1 du code de la voirie routière, les articles L. 122-1, L. 123-1, L. 126-1 et L. 123-19-1 du code de l'environnement, et l'article 7 de la charte de l'environnement ; il méconnait le plan de déplacement urbain ; il est disproportionné et porte atteinte à la liberté de circuler. Ces moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée le 22 mai 2024, sous le n° 2401175 par laquelle les requérants demandent l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2024. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Nizet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Par un arrêté du 16 mai 2024, la maire de Reims a interdit la circulation sur le pont Charles De Gaulle dans le cadre de la préparation de la démolition de cet ouvrage d'art. les requérants demandent la suspension de l'exécution de cet arrêté. 4. Toutefois, en premier lieu, les requérants n'établissent pas être dans l'impossibilité de circuler en empruntant une autre voie que celle ouverte sur le pont Charles De Gaulle, pour se rendre sur le lieu d'exercice de leur profession. En deuxième lieu, et eu égard à l'objet de l'arrêté en litige restreint à la réglementation de la circulation sur l'ouvrage d'art, et non à la réalisation des travaux, les requérants ne peuvent pour justifier de l'urgence se borner à indiquer que les travaux de démolition vont entrainer de la pollution et que cette démolition présente un caractère irréversible. Par suite, les éléments ainsi invoqués ne caractérisent par l'urgence à prononcer la suspension de l'exécution de la décision de l'arrêté du 16 mai 2024. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut être que rejetée sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté précité, y compris en ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Monsieur C et autres, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, M. F B et à Mme E D. Fait à Châlons-en-Champagne, le 23 mai 2024. Le juge des référés, Signé O. NIZET N° 24001176
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5123 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401176_20240523
TA5910 avril 2026
ORTA_2401175_20260410Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 23 mai 2024
Référence
ORTA_2401176_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel