TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401186_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, Mme B A demande au juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la contrainte émise à son encontre le 11 janvier 2024 par le directeur régional de Pôle Emploi Hauts-de-France mettant à sa charge un trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 8013,39 euros au titre de la période du 25 août 2021 au 30 novembre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur son opposition à cette contrainte. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite, dans la mesure où les ressources de son foyer ne lui permettent pas de rembourser la somme en cause. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 février 2024 sous le numéro 2401260 par laquelle Mme A a formé opposition à la contrainte attaquée. Vu : - le code du travail. - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 5426-20 dudit code : " La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6. / Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 ". Enfin, aux termes de l'article R. 5426-22 du même code : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ". 3. En application des articles L. 5426-8-2, R. 5426-20 et R. 5426-22 du code du travail, le directeur régional de Pôle Emploi Hauts-de-France a émis le 11 janvier 2024 une contrainte à l'encontre de Mme A en vue de recouvrer la somme de 8 013,39 euros au titre d'un trop perçu d'allocations de solidarité spécifique. Mme A a formé, parallèlement à la présente requête en référé tendant à la suspension de cet acte, une opposition à cette contrainte litigieuse enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2401260. En application des dispositions précitées de l'article R. 5426-22 du code du travail, cette opposition suspend tout effet exécutoire de la contrainte et fait par elle-même obstacle, aussi longtemps que ce recours est pendant devant les juges du fond, à la possibilité pour Pôle emploi de recouvrer les sommes réclamées. 4. La présente demande en référé de Mme A, qui présente ainsi un caractère superfétatoire puisque son recours au fond interdit tout recouvrement de la créance mise à sa charge jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa requête, doit par suite être rejetée comme manifestement irrecevable en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lille, le 9 février 2024. Le juge des référés, Signé Y. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2401186
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA599 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401186_20240209
TA7726 mars 2026
ORTA_2401186_20260326TA1012 avril 2026
DTA_2401260_20260402Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 9 février 2024
Référence
ORTA_2401186_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel