TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Totale
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 10 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401244_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Mohamed, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté n° 12257/2024 du 7 juillet 2024 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent ; - l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs. La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. En application des articles L. 221-2-1 et R. 221-6-1 du code de justice administrative, le vice-président du Conseil d'État a délégué M. Henry aux tribunaux administratifs de La Réunion et de Mayotte du 1er au 13 juillet 2024. Le président du tribunal administratif de Mayotte a désigné M. Henry pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de la date et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 juillet 2024 à 14h00 : - le rapport de M. Henry, juge des référés, qui a en outre informé les parties de ce qu'il envisageait d'assortir d'office d'une astreinte l'injonction susceptible d'être prononcée pour assurer l'exécution de la présente ordonnance ; - les observations de M. A B, qui a rappelé sa situation et indiqué qu'aucune autorisation provisoire de séjour ne lui a été délivrée lorsqu'il est revenu à Mayotte après son éloignement irrégulier du 24 décembre 2023 ; - les observations de Me Ben Attia, représentant le préfet de Mayotte, qui a conclu au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est un ressortissant comorien né le 14 février 1985. Par un arrêté n° 28837/2021 du 25 décembre 2021, le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. Par une ordonnance n° 2104987 du 27 décembre 2021, le juge des référés du tribunal a, au regard de la situation familiale de l'intéressé à Mayotte, notamment de sa qualité de parent d'enfant français, suspendu l'exécution de cet arrêté et enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de Mayotte aurait exécuté cette injonction. Ensuite, par un arrêté n°28336/2023 du 23 décembre 2023, le préfet de Mayotte a de nouveau fait obligation à M. A B de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par une ordonnance n° 2304697 du 26 décembre 2023, le juge des référés du tribunal, après avoir constaté que l'intéressé avait été éloigné avant l'intervention de la décision du tribunal, en méconnaissance de son droit fondamental à un recours effectif, et au regard, toujours, de sa situation familiale à Mayotte, notamment de sa qualité de parent d'enfant français, a ordonné au préfet de Mayotte de prendre toute mesure de nature à permettre le retour à Mayotte de M. A B dans les meilleurs délais et de lui délivrer, à son retour à Mayotte, une autorisation provisoire de séjour. Il ne résulte pas de l'instruction que cette autorisation provisoire de séjour lui aurait été délivrée. Enfin, par un arrêté n° 12257/2024 du 7 juillet 2024, le préfet de Mayotte a, de nouveau, fait obligation à M. A B de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 3. En premier lieu, dès lors que M. A B fait l'objet d'une mesure d'éloignement présentant un caractère exécutoire, susceptible d'être exécutée à brève échéance puisqu'il est placé en rétention administrative, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et de toutes les décisions subséquentes. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. Il résulte de l'instruction, ainsi que l'a déjà relevé à deux reprises fin 2021 et fin 2023 le juge des référés du tribunal, que, compte tenu de l'ancienneté du séjour de M. A B à Mayotte et de ses liens familiaux sur le territoire, en particulier de sa qualité de père d'un enfant français et de sa vie maritale avec la mère de celui-ci, ressortissante française, l'arrêté attaqué par lequel le préfet de Mayotte a obligé le requérant a quitté le territoire français sans délai et lui a interdit le retour en France pendant un an porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A B est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte n° 12257/2024 du 7 juillet 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à M. A B, dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 200 euros par jour d'inexécution, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que le préfet ait expressément statué sur son droit au séjour. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros que M. A B demande au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté n° 12257/2024 du 7 juillet 2024 par lequel le préfet de Mayotte a obligé M. A B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A B, sous cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour valable, et le cas échéant renouvelée, jusqu'à ce qu'il ait été expressément statué sur son droit au séjour. Article 3 : Une astreinte de 200 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'État s'il n'est pas justifié de l'exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l'article 2 ci-dessus, ainsi que pour chaque jour antérieur à la décision expresse du préfet mentionnée à l'article 2 pour lequel l'autorisation provisoire de séjour n'aurait pas été renouvelée. Article 4 : L'État versera une somme de 1 200 euros à M. A B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 10 juillet 2024. Le juge des référés, B. HENRY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
ORTA_2401244_20240710
Données disponibles
- Texte intégral