TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 8 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401290_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS La juge des référés Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Cuzin-Tourham demande au juge des référés sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de première demande de délivrance de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue de ce délai ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que l'absence de délivrance d'un récépissé de première demande de titre de séjour la place en situation irrégulière avec les risques inhérents à cette situation et lui cause un préjudice financier en la privant du bénéfice d'un congé de maternité ; - l'obligation de délivrance d'un récépissé est prévue par les dispositions de l'article R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aucune contestation sérieuse ne peut lui être opposée dès lors qu'elle a déposé un dossier complet ; - la mesure est utile pour mettre fin à sa précarité et lui permettre de travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite, pour la première fois ou à titre de renouvellement, une carte de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir, dès cet instant, un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail dans le cas où la demande concerne un titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle. 3. Enfin, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 4. Il résulte des pièces produites que Mme B a déposé une demande titre de séjour le 20 avril 2023. Une demande de documents lui a été adressée le 24 avril 2023 aux fins de compléter son dossier avant le 30 mai 2023. A supposer même qu'ainsi qu'elle le déclare sans toutefois en justifier par les pièces produites, Mme B aurait effectivement complété son dossier avant le 30 mai 2023 et pourrait ainsi se prévaloir d'un droit à se voir remettre un récépissé, l'absence de réponse de l'administration dans le délai de quatre mois suivant la réception de la demande complète de la requérante soit au plus tard le 30 mai 2023, a eu pour effet de faire naître une décision implicite de rejet à l'issue de ce délai soit antérieurement au jour où il est statué sur sa demande. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative fait nécessairement obstacle à l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nîmes, le 8 avril 2024. La juge des référés, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401290
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 8 avril 2024
Référence
ORTA_2401290_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel