TA87Tribunal Administratif de LimogesRejetCitée 4×
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 24 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2401290_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter de territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant 1 an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. »
2. D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…). ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
5. En l’espèce, M. B... n’a ni assorti sa requête de sa signature, ni ne l’a accompagnée de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 19 juillet 2024 dont il a accusé réception le 27 juillet 2024, le requérant, à l’expiration du délai qui lui était imparti, n’a ni produit la décision dont il demande l’annulation, ni assorti sa requête de sa signature. Par suite, cette requête qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. B... est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Limoges, le 24 mars 2026.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2401290_20260324