TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401297_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, Mme A C et M. B D, représentés par Me Delalande, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 27 février 2024, notifié le 5 mars 2024, portant mise en demeure de quitter l'immeuble illégalement occupé, situé 63 rue Dupont des Loges à Rennes ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à leur avocat contre sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État a titre de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que l'exécution de l'arrêté en litige est susceptible de produire une situation irréversible, que le juge du fond ne se prononcera pas avant que l'arrêté ne produise tous ses effets et qu'une vingtaine d'autres personnes sont concernées ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige, dès lors que les conditions de mise en œuvre des dispositions de l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ne sont pas satisfaites : l'immeuble ne constitue pas un domicile ni un local à usage d'habitation, étant antérieurement à usage professionnel et devant être démoli dans le cadre d'une réhabilitation et ils y sont entrés sans manœuvre, menace, voie de fait ou contrainte ; l'occupation n'a pas été constatée par un officier de police judiciaire, aucune plainte n'a été portée et aucune condamnation n'a été prononcée. Vu : - la requête au fond n° 2401296, enregistrée le 10 mars 2024 ; - les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C et M. D ne justifiant pas avoir déposé de demande d'aide juridictionnelle, il n'y a en tout état de cause pas lieu de les y admettre, à titre provisoire. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Pour justifier de ce que la condition tenant à l'urgence est satisfaite, les requérants soutiennent que l'exécution de l'arrêté en litige est susceptible de produire une situation irréversible, que le juge du fond ne se prononcera pas avant que l'arrêté ne produise tous ses effets et qu'une vingtaine d'autres personnes sont concernées par la mise en demeure de quitter les lieux, à peine d'exécution forcée. Les requérants, qui ne contestent pas occuper illégalement l'immeuble en litige, ne donnent toutefois aucune précision sur leur situation personnelle, notamment familiale, professionnelle, financière et médicale, n'établissent aucunement, ni même n'allèguent, être dans une situation de vulnérabilité particulière, sociale ou médicale, n'établissent pas davantage, ni même n'allèguent, être privés des ressources financières nécessaires pour se loger régulièrement, ne faisant pas même valoir qu'ils se seraient en vain manifestés auprès des services en charge de l'hébergement d'urgence pour trouver provisoirement une solution à leur situation. Dans ces circonstances, en l'état du dossier et de l'argumentation des requérants, la condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions principales de la requête de Mme C et M. D doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C et M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et M. B D. Copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 11 mars 2024. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORTA_2401297_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel