TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401301_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M. B A, représenté par Me Vesperini, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au département du Val-de-Marne de prendre toutes mesures utiles afin de respecter les droits et libertés de l'enfant, et notamment de mettre en place, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un suivi adapté et efficace aux besoins de C, enfant en danger, en organisant la réunion d'une équipe pluridisciplinaire (médecins psychiatres, éducateurs, psychologues, assistants sociaux, sans que cette liste ne soit exhaustive) aux fins de rencontrer C et ses représentant légaux, pour évaluer dans l'urgence absolue et de manière efficace, les besoins immédiats et concrets de l'enfant, et d'y pourvoir sans délais, au besoin en mettant en place un suivi médico psychologique de l'enfant, et une obligation de suivi scolaire ; 2°) de désigner tel médecin expert psychiatre qu'il plaira, qui sera chargé avec mission habituelle en pareille matière de procéder à une mesure d'expertise psychiatrique de l'ensemble de la cellule familiale (enfant C mineur, les deux parents, l'enfant commun du couple Leeloo qui est majeure désormais, et tous sachants désignés par les intéressés en ce compris l'environnement familial - grands-parents) et scolaire (établissement au sein duquel C est inscrite) ; 3°) de dire que l'expert devra rendre son rapport au plus tard avant le 15 mars 2024, avant la majorité de l'enfant et que les frais d'expertise seront entièrement supportés par le Département qui a démontré sa défaillance ; 4°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique qu'il est le père d'un enfant né en avril 2006 et que le juge des enfants du tribunal judiciaire de Créteil, le 2 novembre 2022 a instauré pour elle une mesure immédiate et urgente d'assistance éducative en milieu ouvert, en qualité d'enfant au centre d'un conflit ouvert entre ses parents, qu'aucune mesure éducative n'a été prise par le département du Val-de-Marne ce qui aggrave l'état psychologique de la jeune C aujourd'hui déscolarisée. Il soutient que cette absence de réaction du conseil départemental porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de la jeune C protégée par l'article 3 § 1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ainsi qu'à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque le département n'a pas respecté une décision de justice et que la condition d'urgence est satisfaite eu égard à l'état de la jeune C et à l'absence de mise en œuvre de la mesure d'assistance éducative. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, le président du conseil départemental du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Il oppose une fin de non-recevoir tirée de l'incompétence du juge administratif de connaître de l'exécution d'une décision de l'autorité judiciaire. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ayant été mise en œuvre à partir de juin 2023 par une structure distincte du département, la Fondation Olga Spitzer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience publique du 6 février 2024, tenue en présence de Madame Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Vesperini, représentant M. A, requérant, présent, qui soutient que le juge judiciaire n'est pas le seul compétent pour apprécier les diligences du département à accomplir ses missions, que la département doit répondre de ses carences, que la jeune C est majeure dans deux mois et que la condition d'urgence est satisfaite pour ce motif, car elle est en danger, que le département n'a mis en place aucune action d'éducation en milieu ouvert, que le référent n'a été désigné qu'en octobre 2023, qu'elle a été ponctuellement suivie par un éducateur qui a été ensuite licencié et qu'il n'y a eu aucune suite, qu'elle est totalement déscolarisée, qu'il n'y a aucun plan d'action, que la désignation d'un médecin psychiatre est nécessaire que cette mesure a été décidée par le juge des enfants mais que le département n'a rien fait depuis un an ; - les observations de Me Cano, représentant le département du Val-de-Marne, qui ne conteste pas l'absence de prise en charge, que le département n'a pas été désigné par le juge judiciaire pour le suivi de la jeune C mais une structure distincte et autonome, qu'il n'a jamais été associé à la mise en œuvre de la mesure d'assistance éducative et que l'échec reproché au département ne lui est pas imputable. Considérant ce qui suit : 1 Par un jugement du 2 novembre 2022, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Créteil (Val-de-Marne) a instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au profit de la jeune C A jusqu'à sa majorité le 7 avril 2024 et a chargé le " service social de l'enfance de Créteil " de l'exercice de cette mesure en assistance éducative. Par une requête enregistrée le 2 février 2024, M. B A, son père, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au département du Val-de-Marne de prendre toutes mesures utiles afin de respecter les droits et libertés de son enfant, et notamment de mettre en place " un suivi adapté et efficace " aux besoins de C, en organisant la réunion d'une équipe pluridisciplinaire (médecins psychiatres, éducateurs, psychologues, assistants sociaux, sans que cette liste ne soit exhaustive) aux fins de la rencontrer ainsi que ses représentant légaux, pour évaluer dans l'urgence absolue et de manière efficace, ses besoins immédiats et concrets, et d'y pourvoir sans délais, au besoin en mettant en place un suivi médico psychologique de l'enfant, et une obligation de suivi scolaire, et de désigner un expert psychiatre pour procéder à une mesure d'expertise psychiatrique de l'ensemble de la cellule familiale. 2 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le juge des enfants du tribunal judiciaire de Créteil a chargé " le service social de l'enfance de Créteil ", 1 avenue Georges Duhamel à Créteil, de l'exercice de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au profit de la jeune C A. Ce " service social de l'enfance de Créteil " est la dénomination administrative de la fondation " Olga Spitzer ", personne morale de droit privé habilitée par la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice et autorisée par le conseil départemental du Val-de-Marne pour exercer les activités d'investigation éducative, d'action éducative en milieu ouvert et de réparation pénale. Cette fondation est donc une structure distincte du service de la protection de l'enfance et de la jeunesse du département du Val-de-Marne, lequel n'est donc pas en charge de l'exercice de cette mesure d'assistance éducative. 5. Dans ces conditions, la demande présentée par le requérant et tendant à ce qu'il soit enjoint au département du Val-de-Marne de mettre en œuvre les décisions du juge des enfants du 2 novembre 2022 est mal dirigée, le département du Val-de-Marne ne s'étant pas vu confier par l'autorité judiciaire la mission de protection de la jeune C A. 6. Il s'ensuite que la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée dans l'ensemble de ses composantes. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la Fondation Olga Spitzer et au président du conseil départemental du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2401301
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TA7712 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 février 2024
Référence
ORTA_2401301_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel