TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401301_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, M. B A, représenté par Me Isabelle Coche-Mainente, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet de la Meuse a prononcé son expulsion du territoire français et fixé son pays de renvoi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens, ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour Maître Coche-Mainente de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2024. Vu : - l'ordonnance de référé-suspension n°2401300 du 17 mai 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Olivier Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté " 3. Par l'ordonnance susvisée n° 2401300 du 17 mai 2024, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de M. A tendant à la suspension de l'arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet de la Meuse a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé son pays de renvoi au motif qu'il n'y était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. M. A a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la lettre de notification du 17 mai 2024 de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A, qui ne s'est pas non plus pourvu en cassation contre l'ordonnance de référé, doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Meuse. Fait à Nancy, le 17 juillet 2024. Le président de la 3ème chambre, O. Di Candia La République mande et ordonne au préfet de Meuse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA5417 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORTA_2401301_20240717
Données disponibles
- Texte intégral