TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 30 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401329_20240530
- Date
- 30 mai 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, le département de l'Orne, représenté par son président en exercice, demande au tribunal, en application de l'article R. 312-4 du code de justice administrative, d'interpréter le jugement n° 2102056 du 19 avril 2024 par lequel le présent tribunal, d'une part, a annulé la décision du 8 juillet 2021 du conseil départemental de l'Orne rejetant la demande de reclassement de Mme A, d'autre part, a enjoint au conseil départemental de l'Orne de réintégrer Mme A dans ses effectifs à la date du 21 juillet 2021 pour y être placée en congés sans rémunération ou sans traitement pour une durée de trois mois, période à l'issue de laquelle elle sera licenciée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il soutient que l'article 2 du dispositif du jugement est ambigu en ce qu'il enjoint au conseil départemental de l'Orne de réintégrer Mme A dans ses effectifs à la date du 21 juillet 2021 pour y être placée en congés sans rémunération ou sans traitement pour une durée de trois mois, période à l'issue de laquelle elle sera licenciée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 312-4 du code de justice administrative : " Les recours en interprétation et les recours en appréciation de légalité relèvent de la compétence du tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de l'acte litigieux. ". L'article R. 222-1 du même code prévoit : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle, ouvert sans condition de délai, n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement soutenu que cette décision est obscure ou ambiguë. 3. Le département de l'Orne soutient que l'article 2 du dispositif du jugement n° 2102056 est ambigu en ce qu'il enjoint au conseil départemental de réintégrer Mme A au sein de ses effectifs à la date du 21 juillet 2021 pour y être placée en congés sans rémunération ou sans traitement pour une durée de trois mois, période à l'issue de laquelle elle sera licenciée. Or, ce jugement, en enjoignant à fixer la date de licenciement de Mme A au terme des trois mois à compter de la date du 21 juillet 2021, est parfaitement cohérent avec ses motifs, notamment son point 20, et invite simplement le département de l'Orne à procéder à la régularisation de la situation administrative de Mme A dans le délai imparti. Contrairement à ce que suggère la question formulée par le département, ce jugement annule uniquement la décision du conseil départemental de l'Orne du 8 juillet 2021 portant refus de reclassement, et non la décision du 17 mai 2021 de licenciement de Mme A pour inaptitude physique. Par suite, le jugement n° 2102056 du présent tribunal, contrairement à ce qui est soutenu, est dépourvu de toute ambiguïté. 4. Par ailleurs, la demande formulée par le département de l'Orne concernant l'obligation de reclassement, qui ne fait état d'aucune obscurité ou ambiguïté du jugement n° 2102056 du 19 avril 2024, tend à faire valider une rédaction sur le droit à reclassement dans les communications du conseil départemental. Or, il n'entre pas dans l'office du juge administratif de prononcer des déclarations de droit. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête en interprétation présentée par le département de l'Orne est entachée d'irrégularités manifestes non susceptibles de régularisation. Par suite, cette requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du département de l'Orne est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département de l'Orne. Fait à Caen le 30 mai 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6317 mai 2024
DTA_2102056_20240517TA1430 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401329_20240530
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ORTA_2401329_20240530
Données disponibles
- Texte intégral