TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 16 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401402_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, M. B A, représenté par Me Munir, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 6 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré trois points sur son permis de conduire, retrait ayant entraîné l'invalidation dudit permis pour solde de points nul, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la restitution desdits points ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas le conducteur auteur de l'infraction commise le 18 octobre 2022 à 9h27, ce conducteur étant un préposé de la société de voituriers Blue Valet à laquelle il avait confié son véhicule pour le garer à l'aéroport de Nice ; - le paiement de l'amende de contravention par la société Blue Valet ne saurait valoir reconnaissance de la part du requérant, de l'infraction qu'il n'a pas commise. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il n'appartient qu'au seul juge pénal de statuer sur l'imputabilité de l'infraction ; - le fait que l'amende ait été payée par un tiers est sans incidence sur la légalité des décisions querellées. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du code de justice administrative : " Art. R.222-1. - les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé./ ". 2. M. A ne formule que des moyens inopérants à l'appui de sa requête qui doit, en conséquence, être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Nice, le 16 mai 2024. Le président de la 4ième chambre, signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier. N°2401402
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0616 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401402_20240516
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2024
Référence
ORTA_2401402_20240516
Données disponibles
- Texte intégral