TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 28 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401407_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, la Sas Somiteg, représentée par Me Rigeade, demande au juge des référés, statuant en application de l'article
L. 551-1 du code de justice administrative d'annuler la procédure lancée le 16 août 2023 par le département de l'Hérault pour la passation du lot 14 de l'accord cadre pour l'entretien, la maintenance, les grosses réparations et l'aménagement des bâtiments, domaines départementaux et collèges publics.
Elle soutient que :
- le 1er octobre 2023, faute de dénonciation dans les trois mois avant le terme du contrat concernant le lot n° 14 dont elle était titulaire, ledit contrat était donc renouvelé tacitement pour un an, jusqu'au 31 décembre 2024 et, postérieurement, le 11 octobre 2023, le conseil département de l'Hérault n'a pas pu venir résilier régulièrement ce contrat, ni le 28 février 2024 pour un motif d'intérêt général qui n'est pas établi ;
- de sorte que le 16 août 2023, lorsque le conseil départemental de l'Hérault a lancé une nouvelle procédure de publicité et mise en concurrence portant sur ce même lot, pour lequel son offre a été rejetée le 28 février 2024, cet appel d'offres ne correspondait à aucun besoin et pas plus au 28 février 2024 dès lors que la résiliation est irrégulière ; en conséquence en ayant mal évalué l'étendue de ses besoins, le Département a méconnu ses obligations en matière de concurrence, ce qui l'a lésée.
Par un mémoire enregistré le 25 mars 2024, le département de l'Hérault, représenté par Me Charrel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les moyens de la requérante son inopérant, rien ne s'oppose à ce que l'acheteur public consulte les entreprises au moyen des procédures adéquates et dans le cadre d'un calendrier anticipé, sans avoir à attendre l'ultime reconduction de l'accord-cadre en cours ni l'expiration de la période contractuelle considérée ;
- la société Somiteg ne fait état d'aucun manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence incombant au Département, les énonciations qu'elle présente ne tendent pas, en effet, à se prévaloir d'une atteinte à la liberté d'accès, à l'égalité de traitement des candidats ou au principe de transparence des procédures.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2024, le département de l'Hérault, représenté par Me Charrel, a annoncé la transmission de pièces confidentielles, sous le bénéfice des dispositions de l'article R.412-2-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Souteyrand, vice-président, comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 mars 2024 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. Souteyrand,
- les observations de :
. Me Rigeade, représentant la Sas Somiteg,
. Me Harket représentant le département de l'Hérault.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Aux termes de l'article L. 551-2 de ce code : " I. Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. () ". Et, aux termes de l'article L. 551-10 du même code : " Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué () ".
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l'administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l'opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. A l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation de la procédure d'appel d'offres pour la passation du lot 14 de l'accord cadre pour l'entretien, la maintenance, les grosses réparations et l'aménagement des bâtiments, domaines départementaux et collèges publics, la société Somiteg se prévaut de ce que cette procédure, depuis son lancement le 16 août 2023 jusqu'à son terme le 28 février 2024, ne répondait pas à un besoin du département de l'Hérault dès lors que, d'une part, depuis le 1er octobre 2023, faute de dénonciation dans les trois mois avant le terme du contrat concernant le lot n° 14 dont elle était titulaire, ledit contrat avait été renouvelé tacitement pour un an, jusqu'au 31 décembre 2024 et, d'autre part, postérieurement, le 11 octobre 2023, le conseil département de l'Hérault n'a pas pu venir, pour un motif d'intérêt général, résilier régulièrement ce contrat, ni le 28 février 2024. Mais, d'une part, aucun texte, ni principe, ne vient prohiber qu'une procédure de renouvellement d'un marché public, régulièrement lancée, se déroule alors même que le marché initial n'est pas arrivé à son terme et, d'autre part, il résulte de l'instruction, qu'au terme de la procédure en litige, le 28 février 2024, mais avant la signature du marché, le Département a résilié l'accord cadre concernant le lot n° 14 dont la société Somiteg était devenue titulaire en raison de son renouvellement tacite, acquis le 1er octobre 2023, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure d'appel d'offres en litige ne correspond pas à un besoin du département de l'Hérault doit, en tout état, de cause, être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête en annulation du marché en litige doivent être rejetée.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Somiteg une somme à verser au département de l'Hérault en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : La requête de la Sas Somiteg est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de l'Hérault en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Sas Somiteg, au département de l'Hérault et et aux sociétés attributaires.
Fait à Montpellier, le 28 mars 2024.
Le juge des référés, La greffière,
E. Souteyrand A. Farell
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 mars 2024.
La greffière,
A. Farell
N°2401407Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA3428 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORTA_2401407_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel