TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 4×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2401407_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) K.3.A, représentée par Me Lepine, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Clamart (Hauts-de-Seine) a ordonné la fermeture administrative sans limitation de durée de l’établissement dénommé « hôtel Saint Georges » dans les 72 heures assortie d’une interdiction d’habiter jusqu’à la réalisation de travaux de mise en sécurité destinés à remédier aux manquements constatés et a prononcé une interdiction de louer, de mettre à disposition ou d’occuper ces locaux situés au 70 route du Pavé Blanc à Clamart ; 2° de mettre à la charge de la commune de Clamart une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, la commune de Clamart conclut au non-lieu à statuer. Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée au conseil de la SARL K.3.A le 13 novembre 2025 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l’état du dossier, la demande prévue par les dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 12 novembre 2025 au conseil de la société requérante au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dite « Télérecours », qui a accusé réception de ce courrier le même jour à 9h25. Le délai d’un mois imparti à la SARL K.3.A pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, décompté en application de l’article R. 611-8-6 précité, est venu à expiration sans qu’une telle confirmation ne soit intervenue. Dans ces conditions, la SARL K.3.A doit, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 612‑5‑1 du code de justice administrative, être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL K.3.A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL K.3.A et à la commune de Clamart. Fait à Cergy, le 6 janvier 2026. Le président de la 8ème chambre, Signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 janvier 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2401407_20260106