TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 24 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401407_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Stuckle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mai 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Doubs a refusé de lui accorder une remise de sa dette concernant un trop-perçu de prime d'activité et a laissé à sa charge la somme de 298,14 euros ; 2°) d'enjoindre à la CAF du Doubs de lui accorder une remise totale de sa dette au titre de la prime d'activité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient qu'elle a fait preuve de transparence sur sa situation et d'une totale bonne foi. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 3. Pour demander la remise de sa dette de prime d'activité, Mme A, invoque sa bonne foi. Cependant, elle ne justifie pas de l'ensemble de ses ressources et de ses charges et ne met pas le Tribunal en mesure d'apprécier si sa situation financière fait obstacle au remboursement de sa dette, en considérant la condition de la bonne foi remplie. Il s'ensuit que la requête de Mme A, qui ne comporte que des moyens non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme A demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Besançon le 24 septembre 2024. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier N°2401407
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
ORTA_2401407_20240924
Données disponibles
- Texte intégral