TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401430_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2024, M. C A B, représenté Me Frank, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 janvier 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte provisoire de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC). Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 février 2024 sous le n° 2401427 par laquelle le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Segado, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon les termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Par décision du 26 janvier 2024, la préfète du Rhône a refusé de délivrer une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) à M. A B. Celui-ci demande la suspension de l'exécution de cette décision. 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour établir que la condition d'urgence est remplie, le requérant se prévaut des conséquences de ce refus sur sa situation financière, professionnelle et personnelle. Il soutient ainsi qu'avec sa compagne, il a décidé de créer une société leur permettant d'exercer la profession de chauffeur de VTC, qu'il a sollicité à cette fin la délivrance d'une carte professionnelle et que le refus opposé à cette demande les empêche d'immatriculer leur société et d'exercer leur activité, l'intéressé se bornant à produire à ce sujet le projet des statuts constitutifs de la société, pour le capital de laquelle le requérant a souscrit la somme de 45 euros et sa compagne la somme de 55 euros, qui n'est pas signé par ces derniers et un certificat de dépôt de ces fonds daté du 5 janvier 2024. Le requérant allègue par ailleurs que cette décision aura pour conséquence de placer sa famille en difficulté financièrement, dès lors que, antérieurement à ce projet professionnel, les ressources du ménage étaient composées exclusivement de son salaire, en se bornant à produire à l'appui de ses allégations concernant la situation financière de son foyer qu'un avis d'imposition qui porte sur les revenus perçus en 2022 et dont il ressort par ailleurs qu'il percevait en 2022 des revenus salariaux d'un montant total de 30 215 euros, et en ne fournissant pas d'éléments établissant que les charges de son ménage excèderaient les revenus perçus actuellement et que ce déséquilibre aurait pour cause la décision contestée. Par ailleurs, la décision de refus n'a ni pour objet ni pour effet de modifier la situation du requérant qui n'exerçait pas le métier de chauffeur VTC. Les éléments produits par le requérant ne permettent pas ainsi d'établir que cette décision de refus préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation notamment financière de l'intéressé et à celle de sa famille. En l'espèce, il n'apparaît pas ainsi, en l'état de l'instruction et au vu des éléments précédemment exposés et produits, que les effets de la décision attaquée, particulièrement sur la situation financière de M. A B, caractérisent une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'elle conteste soit suspendue. Par suite, la condition d'urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de la requête présentées par M. A B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée à la préfecture du Rhône. Fait à Lyon, le 14 février 2024. Le juge des référés, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 14 février 2024
Référence
ORTA_2401430_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel