TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401484_20240210
- Date
- 10 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, M. B A, représenté par Me Tchuinte, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions de refus d'entrée sur le territoire français et de placement en zone d'attente dont il a fait l'objet le 5 février 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors qu'il est susceptible d'être rapatrié depuis l'expiration du délai d'un jour franc qui a commencé à courir le 5 février 2024 à 17h50 ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, dès lors que : il est titulaire d'un certificat de nationalité française et détenteur de documents français qui sont actuellement en possession du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières à l'aéroport de Paris-Orly ; l'autorité administrative n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que ces documents ont été retirés par une décision de justice ou, à supposer qu'une telle décision ait été prise, qu'elle lui ait été préalablement signifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et au rejet de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. Il soutient que les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet, dès lors que, par ordonnance du 9 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a refusé de maintenir le requérant en zone d'attente et ordonné sa mise en liberté. Vu : -la requête n° 2401495 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 9 février 2024 à 16h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella, juge des référés ; -les observations de Me Tchuinte, représentant M. A, absent, qui, après avoir indiqué que le jugement de 2019 déclarant l'absence de nationalité française du requérant n'était pas devenu définitif, a conclu au non-lieu à statuer, pour les motifs exposés dans le mémoire en défense, sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et maintenu les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de l'instance, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a, par une ordonnance du 9 février 2024, mis fin au maintien en zone d'attente de M. A qui a en conséquence été autorisé à entrer en France. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution des décisions de refus d'entrée sur le territoire français et de placement en zone d'attente dont le requérant a fait l'objet le 5 février 2024 sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que M. A réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 :Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Melun, le 10 février 2024 Le juge des référés, Signé : P. ZanellaLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 février 2024
Référence
ORTA_2401484_20240210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel