TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401528_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, la société Ikigai, représentée par Me El Jemni, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 janvier 2024 par laquelle la directrice de la formation professionnelle et des compétences de la caisse des dépôts et consignations l'a averti de l'ouverture d'une procédure contradictoire à son encontre et a prononcé, à titre conservatoire, son déréférencement de la plateforme " Mon Compte Formation " et le blocage des paiements en cours ; 2°) d'enjoindre à la caisse des dépôts et consignations de rétablir son référencement sur la plateforme " Mon Compte Formation " et de débloquer les paiements en cours, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de condamner la caisse des dépôts et consignations au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2401529 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - la décision du président du tribunal désignant Mme A comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande () est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Il résulte de l'article R. 522-2 du même code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une demande de régularisation avant de constater l'irrecevabilité du recours. 2. La société requérante, qui n'a pas transmis, au moyen de l'application Télérecours, chaque pièce jointe à sa requête par un fichier distinct ne s'est pas conformée aux exigences de l'article R. 414-5 du code de justice administrative aux termes duquel le requérant doit, à peine d'irrecevabilité de sa requête, transmettre chaque pièce par un fichier distinct. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Ikigai doit être rejetée comme irrecevable, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :La requête de la société Ikigai est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Ikigai. Fait à Grenoble, le 8 mars 2024. La juge des référés, A. A La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401528
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 8 mars 2024
Référence
ORTA_2401528_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel