TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 8 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401550_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 mars 2024 sous le numéro 2401502 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 8 mars 2024 mettant en demeure tout occupant des lieux, notamment M. ou Mme A B de quitter dans un délai de sept jours, à compter de sa notification, le logement occupé, sans droit ni titre, sis 152 avenue Cyrille Besset à Nice. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Mme A B soutient qu'il y a urgence à suspendre la décision la mettant en demeure de quitter le logement qu'elle occupe dès lors qu'elle est mère de deux enfants nés en 2021 et 2022 et que l'expulsion interviendra en période hivernale. Il est constant que Mme A B est occupante sans droit ni titre d'un logement situé 152 avenue Cyrille Besset à Nice. La requérante ne donne aucune précision sur ce logement, la nature de son occupation et sa situation matrimoniale. Mme A B ne produit également aucun élément permettant de préciser sa situation financière et de justifier qu'elle a effectué des démarches pour trouver un autre logement dans le parc privé ou social. Dans ces conditions, la requérante qui a d'ailleurs présenté sa requête tendant à la suspension de la mise en demeure de quitter le logement que 14 jours après la décision attaquée, après expiration du délai de 7 jours qui lui a été laissé pour quitter les lieux et hors période hivernale n'établit pas que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être considérée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A B demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B. Fait à Nice, le 8 avril 2024. La juge des référés, signé V. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière. N°2401550
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 8 avril 2024
Référence
ORTA_2401550_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel