TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2401550_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
La magistrate désignéeVu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 février et 23 avril 2024, la société « Big Rock », représentée par Me Tartanson, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le groupement d’intérêt économique (GIE) Atout France a rejeté la demande de classement de l’établissement hôtelier qu’elle exploite dans la catégorie 2 étoiles, ainsi que la décision ayant rejeté son recours gracieux du 11 octobre 2023 ; 2°) d’annuler la note de clarification des hôtels de tourisme publiée par le GIE « Atout France » en avril 2023 en tant qu’elle prévoit que le terme « privatif » signifie que l’ensemble des sanitaires doit être accessible uniquement par les clients de la chambre, et de ce fait ne doit pas se trouver dans les parties communes ; 3°) d’enjoindre au GIE « Atout France » de classer l’établissement hôtelier qu’elle exploite dans la catégorie 2 étoiles ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat et du GIE « Atout France » le versement de la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la décision du 13 septembre 2023 méconnait les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ; cette décision et celle rejetant implicitement son recours gracieux du 11 octobre 2023 sont insuffisamment motivées ; elles sont entachées d’une erreur d’appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 avril 2024, 10 juin 2024, 26 juin 2024, le GIE « Atout France », représenté par Me Pacton, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : les conclusions à fin d’annulation du courrier du 13 septembre 2023 sont irrecevables dès lors que ce courrier ne fait pas grief ; les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2025, la société « Big Rock », représentée par Me Tartanson, déclarent se désister de sa requête. Un mémoire, présenté pour le GIE « Atout France » a été enregistré le 19 décembre 2025 et n’a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A..., pour statuer en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». Le désistement de la société « Big Rock » étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le GIE « Atout France » au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société « Big Rock ». Article 2 : Les conclusions présentées par le GIE « Atout France » au titre de l’article L. 761-1 du code de Justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société « Big Rock » et au groupement d’intérêt économique « Atout France ». Fait à Marseille, le 29 décembre 2025. La magistrate désignée, Signé F. A... La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2401550_20251229