TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 20 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401551_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, Mme A B dit C et l'association " Avant-Garde de la Motte Gymnastique " (AGM Gym) demandent à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet du Doubs lui a interdit " d'enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner les pratiquants mineurs à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle " ainsi que " d'intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d'activité physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1 du code du sport " pour une durée de trois ans. Elles soutiennent que : En ce qui concerne la condition d'urgence : - le fonctionnement de l'association repose essentiellement sur le dévouement de sa présidente, Mme B dit C, qui serait amenée à démissionner en raison de l'arrêté contesté ; - aucun autre bénévole ou salarié de l'association ne pourrait assumer et effectuer l'ensemble des missions que sa présidente exerce. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ; - elle est disproportionnée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 août 2024 sous le n° 2401550 par laquelle Mme B dit C et l'association AGM Gym demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée. 3. D'une part, Mme B dit C n'établit ni même n'allègue que l'exécution de la décision litigieuse porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à sa situation ou aux intérêts qu'elle entend défendre. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. D'autre part, l'association AGM Gym soutient que, compte tenu de l'arrêté contesté, sa présidente, Mme B dit C, sera obligée de démissionner de ses fonctions alors que le fonctionnement de l'association repose essentiellement sur son dévouement bénévole. A cet égard, l'association fait valoir qu'aucun autre bénévole ou salarié ne pourrait assumer et effectuer l'ensemble des missions que sa présidente réalise. L'association ajoute que Mme B dit C étant la seule titulaire du brevet d'état d'éducateur sportif 2ème degré, elle est la seule à être habilitée à entraîner et suivre en compétition les gymnastes engagés dans le cadre d'une démarche de perfectionnement sportif. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'association compte 383 adhérents dont près de 45 majeurs. Si le procès-verbal de la réunion du comité directeur du 1er août 2024 mentionne " qu'aucun des membres du comité ne se positionne pour se présenter au poste de président " et " qu'aucun des membres du comité n'accepte d'être habilité pour représenter l'association conformément aux dispositions de l'article 11 des statuts du club ", il est seulement limité aux membres de son comité directeur. Il n'est ainsi pas établi qu'aucun de ses 45 adhérents majeurs ne pourrait remplacer la présidente en fonction. Dans ces conditions, l'association AGM Gym ne saurait être regardée comme justifiant d'une impossibilité à fonctionner en l'absence de sa présidente actuelle. Par suite, l'association requérante ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B dit C et de l'association AGM Gym doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B dit C et de l'association AGM Gym est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B dit C, à l'association " Avant-Garde de la Motte Gymnastique " et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Doubs. Fait à Besançon, le 20 août 2024. La juge des référés, A. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 20 août 2024
Référence
ORTA_2401551_20240820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel