TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 février 2025
- ECLI
- ORTA_2401554_20250204
- Date
- 4 février 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, Mme A B demande au tribunal d'assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2302298 du 17 juillet 2023. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. La requête de Mme B tend à obtenir l'exécution de l'ordonnance n° 2302298 du 17 juillet 2023 par laquelle le tribunal avait enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de la requérante dans un délai de quatre mois à compter de sa notification. L'intéressée avait toutefois présenté des conclusions identiques par une requête enregistrée le 8 janvier 2024 sous le n° 2400150 que le tribunal a rejetées par une ordonnance du 18 octobre 2024 au motif que Mme B avait refusé une proposition de logement adapté sans justifier d'un motif impérieux. Le pli de notification de cette décision, envoyé à l'adresse indiquée par Mme B, a été retourné au greffe du tribunal le 28 octobre 2024, revêtu de la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Si l'adresse qu'avait indiquée Mme B était celle du logement dont elle a été expulsée, il lui appartenait de communiquer à la juridiction l'adresse postale de son nouveau domicile ou, en tout état de cause, de prendre toutes dispositions utiles pour faire suivre son courrier. Faute pour elle de l'avoir fait, l'ordonnance n° 2400150 qui est réputée lui avoir été régulièrement notifiée au plus tard le 28 octobre 2024, est devenue définitive. Il suit de là que, dès la date à laquelle elle a été enregistrée, la requête de la requête n° 2401554 de Mme B était dépourvue d'objet. Elle est, par suite, irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 4 février 2025. Le premier vice-président, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière,
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA134 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 février 2025
Référence
ORTA_2401554_20250204
Données disponibles
- Texte intégral