TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401566_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, M. B A, représenté par Me Gathelier, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de liquider l'astreinte fixée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 6 février 2024 n° 2400841 au taux de 100 euros par jour de retard pour une période de 6 jours, soit un montant total de 600 euros, à parfaire à la date de la décision à intervenir ; 3°) d'ordonner que les sommes dues au titre de l'astreinte soient versées sur le sous-compte client ouvert au nom du requérant par son conseil ; 4°) de mettre à la charge " du conseil départemental " la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que l'ordonnance du 6 février 2024 notifiée le même jour n'a pas été exécutée dans le délai de 4 jours fixé de sorte que l'astreinte doit liquidée à son taux maximal de 100 euros, pour 6 jours, correspondant à la somme de 600 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la situation est en cours de résolution et que l'absence d'exécution est indépendante de la volonté de ses services qui ne peuvent aller au-delà des possibilités d'accueil matérielles et des moyens humains actuels et ce, à quelques jours de la fermeture des établissements scolaires pour les vacances d'hiver. Vu l'ordonnance n° 2311565 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 15 décembre 2023 et l'ordonnance n° 2400841 du 6 février 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. L'audience publique s'est tenue le 21 février 2024, à 14 heures30, en présence de Mme Ben Hammouda, greffière d'audience, et en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des dispositions du livre V du code de justice administrative, combinées avec celles des articles L. 911-1, L. 911-2, L. 911-3 et L. 911-7 du même code, qu'il appartient au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-2 de se prononcer sur la liquidation d'une astreinte précédemment prononcée par lui. 2. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Il résulte de ces dispositions que l'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et que sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. 3. Par l'ordonnance visée ci-dessus n° 2311565 du 15 décembre 2023, il a été enjoint, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône d'affecter M. A, mineur non accompagné, dans un établissement scolaire, dans le délai de dix jours suivant la préconisation du test effectué par le centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés (CASNAV) pour une scolarisation en 3ème UPE2A. Par l'ordonnance n° 2400841 du 6 février 2024 visée ci-dessus et notifiée le même jour, la juge des référés a enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de scolariser M. A dans un établissement adapté à son profil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quatre jours à compter de sa notification. 4. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'entre le 11 et le 22 février 2024 inclus, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille n'a pas exécuté cette ordonnance. En se bornant à indiquer, sans plus de précision, que la situation est en cours de résolution, et en se limitant à faire valoir de manière générale, qu'il existe une problématique de saturation pour les orientations en classe de 3ème UPE2A et que l'absence d'exécution est indépendante de la volonté de ses services, sans aucunement justifier, en particulier, de la recherche d'une place pour M. A et de la saturation alléguée, il ne se prévaut ni d'un cas de force majeure ni, en l'absence de pièces probantes, d'un motif légitime justifiant sa carence. 5. Dans ces conditions, et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte pour la période de 12 jours courant du 11 au 22 février 2024 inclus, sans la minorer, et de fixer son montant à la somme de 1 200 euros, à verser sur le sous-compte ouvert au nom du requérant sur le compte Carpa de son conseil. 6. Il n'y a pas lieu d'admettre M. A à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, dès lors qu'il a été explicitement admis à un tel bénéfice par l'ordonnance de référé visée ci-dessus du 6 février 2024, dont la présente instance en liquidation d'astreinte n'est que le prolongement procédural afin d'en régler les difficultés d'exécution. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, et en tout état de cause, les conclusions de la requête à ce titre étant dirigées contre le département, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser, au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2400841 du 6 février 2024, la somme de 1 200 euros à M. A. Article 2 : Le recteur de l'académie d'Aix-Marseille communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'ordonnance n° 2400841 du 6 février 2024. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au recteur de l'académie d'Aix-Marseille, à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à Me Gathelier. Fait à Marseille, le 22 février 2024. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 février 2024
Référence
ORTA_2401566_20240222
Données disponibles
- Texte intégral