TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 18 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401568_20240518
- Date
- 18 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le N°2401568 le 17 mai 2024 à 23 heures 39, M. A E, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'annuler l'arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a interdit un rassemblement devant se tenir à Mâcon le 18 mai 2024 de 14 heures 30 à 17 heures. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'imminence du rassemblement interdit ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester ; la circonstance que lors de la précédente manifestation du 11 mai un individu ait brandi une pancarte appelant à la haine antisémite ne justifie pas l'interdiction alors que ce comportement inacceptable a été dénoncé par les organisateurs et qu'aucun incident n'avait été constaté lors des précédents rassemblements ; le préfet dispose des moyens suffisants pour faire cesser ce délit s'il devait se reproduire. Une pièce nouvelle enregistrée le 18 mai 2024 a été produite par M. E. II. Par une requête enregistrée sous le N°2401569 le 18 mai 2024 à 9 heures 11, M. D C, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'annuler l'arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a interdit un rassemblement devant se tenir à Mâcon le 18 mai 2024 de 14 heures 30 à 17 heures. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'imminence du rassemblement interdit ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester ; la circonstance que lors de la précédente manifestation du 11 mai un individu ait brandi une pancarte appelant à la haine antisémite ne justifie pas l'interdiction alors que ce comportement inacceptable a été dénoncé par les organisateurs et qu'aucun incident n'avait été constaté lors des précédents rassemblements ; le préfet dispose des moyens suffisants pour faire cesser ce délit s'il devait se reproduire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - le règlement d'exécution 2023/1505 du Conseil du 20 juillet 2023 mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2023/420 ; - le code pénal ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; - le décret n° 2023-664 du 26 juillet 2023 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Mme B a, par un courrier du 13 mai 2024, déclaré un rassemblement en soutien au peuple palestinien le samedi 18 mai 2024 de 14 heures 30 à 17 heures à Mâcon. Par un arrêté du 17 mai 2024, le préfet de Saône-et-Loire a interdit la manifestation. Par deux requêtes, qu'il convient de joindre, M. E et M. C, qui souhaitent participer à ce rassemblement, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler cet arrêté. 3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu'il est possible de prendre de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. 4. Le juge des référés ne peut prendre que des mesures provisoires et ne peut ainsi, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2024 du préfet de Saône-et-Loire sont manifestement irrecevables. 5. Au surplus, il résulte de l'instruction que le rassemblement d'environ 200 personnes visant à soutenir le 18 mai 2024 à Mâcon la population civile de Gaza et à obtenir l'arrêt des opérations militaires engagées par l'Etat d'Israël s'inscrit dans un contexte de recrudescence des actes antisémites dont la tentative d'incendie le 17 mai 2024 de la synagogue de Rouen constitue une nouvelle illustration. Par ailleurs, il est constant que lors de la manifestation qui s'est déroulée le 11 mai dernier à l'initiative du même collectif de soutien au peuple palestinien, un participant a brandi une pancarte haineuse à l'encontre de la communauté juive citant Adolphe Hitler. Enfin les requérants ont produit un communiqué de la Ligue des droits de l'Homme faisant état des propos " inadmissibles stigmatisant une partie de la population de notre pays en faisant référence à des français d'origine étrangère " tenus par une personne se présentant comme le président de communauté israélite de Mâcon lors d'un rassemblement qui s'est tenu à Mâcon le 12 novembre 2023, révélateurs de tensions particulièrement vives existantes au sein d'une partie de la population mâconnaise. Il s'ensuit que dans un contexte national marqué par l'attentat perpétré la veille contre la synagogue de Rouen et un contexte local marqué par la commission lors de la précédente manifestation d'un acte à caractère antisémite relevant de la provocation publique à la discrimination et à la haine contre un groupe de personnes à raison de son appartenance à une religion et alors que les forces de police sont particulièrement mobilisées dans le cadre du plan Vigipirate porté au niveau 3 " urgence attentat ", l'arrêté litigieux n'apparaît, en tout état de cause, pas porter une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation. Par suite, il y a lieu de rejeter les requêtes selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Les requêtes N°2401568 et N°2401569 sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E et à M. D C. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Dijon, le 18 mai 2024. Le juge des référés, O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2401569
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 18 mai 2024
Référence
ORTA_2401568_20240518
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel