TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 15 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401568_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête n°2401568, enregistrée le 9 avril 2024, M. B C, représenté par Me Magassa, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle le conseil départemental du Gard a décidé de récupérer sur l'actif successoral l'intégralité de la créance d'aide sociale dont Mme A C a bénéficié ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au département du Gard de procéder au réexamen de la décision du 8 février 2024, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : /() 3° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale (). Aux termes de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () / 2° Résultant de l'application de l'article L. 132-8 () ". Enfin, aux termes de l'article L. 132-8 du même code : " Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département : / 1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire () / Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs au recouvrement sur la succession d'un bénéficiaire de l'aide sociale à domicile. Le recours contre de telles décisions échappe, en conséquence, à la compétence de la juridiction administrative. 4. Aux termes de l'article 32 alinéa 1 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, dans sa rédaction issue du décret du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". Aux termes de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". Enfin, aux termes de l'article D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. " 5. En l'espèce, les conclusions de la requête de M. C, qui tendent à l'annulation de la décision par laquelle le conseil départemental du Gard a décidé de récupérer sur l'actif successoral l'intégralité de la créance d'aide sociale dont Mme A C a bénéficié, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. Ainsi qu'il a été dit, seule la juridiction judiciaire est compétente pour se prononcer sur un recours contre une telle décision. 6. M. C résidant à Saint-Jean-de-Védas (34 430), il y a lieu, en application des dispositions du décret du 27 février 2015 précité, de transmettre le dossier de sa requête au tribunal judiciaire de Montpellier, compétent pour en connaître en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire précités. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête n°2401568 de M. C, est transmise au tribunal judiciaire de Montpellier (pôle social). Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au président du tribunal judiciaire de Montpellier. Copie en sera adressée au département du Gard. Fait à Nîmes, le 15 septembre 2024. La présidente de la 4ème chambre, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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TA3015 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401568_20240715
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
ORTA_2401568_20240715
Données disponibles
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