TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401587_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, M. C A, représenté par Me Diakite, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 28 novembre 2023 du préfet de la Haute-Garonne portant refus d'habilitation pour l'accès aux sites sécurisés de l'aérodrome de Toulouse Blagnac ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la décision en cause le prive de son emploi auprès de la société Newrest France, laquelle a sollicité pour lui cette habilitation, ce qui a occasionné pour lui des difficultés financières et l'a conduit à être logé par le " 115 " ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; -elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits ; -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2401601 enregistrée le 18 mars 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En l'espèce, si M. A soutient que la décision contestée a occasionné pour lui des difficultés financières et l'a conduit à être logé par le " 115 ", il ne produit dans l'instance aucun élément tenant à sa situation personnelle, ce alors qu'il indique être installé avec sa famille à Toulouse depuis 4 ans, qu'il précise être détenteur d'une carte de séjour de 10 ans valable jusqu'au 5 juin 2029 et qu'il ajoute qu'il travaille de manière régulière sur le territoire français depuis son installation en 2019. Par ailleurs, l'intéressé n'apporte dans la présente instance aucun élément permettant de vérifier son allégation selon laquelle la décision en litige aurait pour conséquence de lui faire perdre son emploi auprès de la société Newrest France. Enfin, si M. A affirme être " logé " par le 115, il se borne à produire une attestation d'élection de domicile établie par l'unité locale de la Croix-Rouge de Toulouse en date du 19 décembre 2023, postérieure de quelques jours à l'édiction de la décision contestée, laquelle ne fait qu'indiquer que lui a été attribuée une boîte postale. Au vu de l'ensemble de ces éléments, M. A ne peut être regardé comme établissant que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et l'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est, en l'état de l'instruction, pas caractérisée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de ladite décision et, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 19 mars 2024. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3119 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401587_20240319
TA135 février 2026
ORTA_2401601_20260205Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORTA_2401587_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel