TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 10 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401594_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, la société Lanz Location demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 24 juin 2023 par la communauté urbaine Grand Besançon Métropole en vue du paiement de la somme de 3 218,55 euros concernant les réparations des dommages causés par un véhicule de cette société à l'occasion d'un accident de la circulation survenu le 5 janvier 2023 - Boulevard ouest à Besançon. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de la voierie routière ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière dispose que : " La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative. ". Aux termes de l'article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique () et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'action en réparation d'un dommage causé au domaine public routier relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Cette attribution de compétence au juge judiciaire concerne les cas dans lesquels une contravention à la police de la conservation du domaine public routier est constituée, que cette contravention ait été poursuivie ou non. 4. Ainsi, en application des dispositions précitées du code de la voirie routière, il n'appartient qu'au tribunal judiciaire de connaître du litige qui oppose la société Lanz Location à la communauté urbaine Grand Besançon concernant les réparations des dommages causés au domaine public routier à l'occasion d'un accident de la circulation survenu le 5 janvier 2023. La requête de la société Lanz Location doit, par suite, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Lanz Location est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lanz Location. Fait à Besançon le 10 septembre 2024. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2401594
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2510 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401594_20240910
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
ORTA_2401594_20240910
Données disponibles
- Texte intégral