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TA69 · 4ème chambre — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2401594_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février 2024 et 13 septembre 2024, l’indivision B... et autres, représentés par Me Guimet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2023-09-06 du 4 septembre 2023, par laquelle le conseil municipal de la commune de Sauverny a adopté la majoration de la cotisation de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale dû au titre des logements meublés, ensemble la décision du 18 décembre 2023 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sauverny une somme de 3 000 euros à leur verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions attaquées ont été prises au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le droit à l’information préalable des membres du conseil municipal sur la majoration de la cotisation de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale dû au titre des logements meublés a été méconnu ;
- elles ont également été prises en méconnaissance du droit à l’information préalable des administrés qui n’ont pas pu choisir de venir assister au conseil municipal en toute connaissance de cause ;
- la commune de Sauverny ne saurait se prévaloir d’une régularisation de la délibération du 4 septembre 2023 par l’adoption des délibérations des 13 mai et 8 avril 2024 ;
- elle ne saurait par ailleurs arguer de l’impact sur les dépenses de la commune pour solliciter une modulation des effets de l’annulation éventuellement prononcée par le jugement à intervenir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 août 2024 et 4 juillet 2025, la commune de Sauverny représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
- si la délibération devait être annulée, il convient eu égard aux conséquences financières, de moduler les effets de l’annulation dans le temps.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Journoud, rapporteure,
-
les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- les observations de Me Saint-Lager pour l’indivision B... et autres ;
- et celles de Me Callot pour la commune de Sauverny.
Considérant ce qui suit :
L’indivision successorale de Mme E... B..., M. et Mme A... -Almallah et M. et Mme D..., domiciliés à Sauverny (Ain), contestent la délibération n° 2023-09-06 du 4 septembre 2023, par laquelle le conseil municipal de la commune a adopté notamment la majoration de la cotisation de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale dû au titre des logements meublés. Les requérants ont adressé un recours gracieux afin d’obtenir le retrait de la délibération attaquée le 31 octobre 2023, reçu le 8 novembre suivant en mairie. La commune de Sauverny a rejeté ce recours gracieux le 18 décembre 2023, reçu le 20décembre suivant par le cabinet d’avocat des requérants. Devant le tribunal, ils demandent l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. ». Par ailleurs aux termes de l’article L. 2121-11 du même code : « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. ». Aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal » ; Enfin, l’article L. 2121-13 de ce même code dispose : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la convocation adressée le 29 août 2023 aux élus ne comportait pas de point relatif à l’examen de la majoration de la cotisation de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale dû au titre des logements meublés. Il ressort également des pièces du dossier que si une note de synthèse, datée du 1er septembre 2023, a été adressée aux élus pour inscrire ce point supplémentaire à l’ordre du jour, aucune pièce ne permet d’établir la date à laquelle les membres du conseil municipal ont reçu ce document. En outre, s’il ressort du procès-verbal de séance que la maire a indiqué que la délibération devait être adoptée avant le 1er octobre 2023 pour permettre une entrée en application de la taxe au 1er janvier 2024, cette dernière n’a pas formellement fait usage de la procédure d’urgence prévue par le second alinéa de l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales qui prévoit qu’en cas d’urgence, le délai de convocation peut être abrégé par le maire à un jour franc, à condition que le maire en rende compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal, lequel doit se prononcer sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. Dans ces conditions, l’absence d’inscription de la question de la majoration de la cotisation de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublés dans l’ordre du jour transmis avec la convocation le 29 août 2023 entache la délibération en litige d’un vice de procédure ayant privé les conseillers municipaux d’une garantie. Les circonstances que les conseillers municipaux se soient prononcés à l’unanimité d’une part et que le conseil municipal se soit de nouveau prononcé sur le taux dans les mêmes termes par délibération du 13 mai 2024 d’autre part, sont sans incidence sur l’irrégularité constatée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information des conseillers municipaux doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à solliciter l’annulation de la délibération du 4 septembre 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sauverny a adopté la majoration de la cotisation de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublés, ensemble la décision du 18 décembre 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur la modulation des effets de l’annulation :
L’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu. Toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause - de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation. Il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine.
La seule invocation en défense par la commune d’une perte de recettes fiscales de l’ordre de 10% en 2024 sans justification des conséquences financières qu’elle engendrerait pour la commune ne permet pas d’établir que l’annulation rétroactive de la délibération du 4 septembre 2023 serait de nature à emporter des conséquences manifestement excessives au regard des intérêts publics en présence et des inconvénients que présenterait le recours aux possibilités dérogatoires rappelées au point 5 du présent jugement notamment vis-à-vis du principe de légalité et du droit à un recours effectif. Par suite, il n’y a pas lieu de moduler les effets dans le temps de l’annulation prononcée par le présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Sauverny le versement d’une somme de 1 500 euros à l’indivision B... et autres en application des dispositions de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative, et de rejeter les conclusions présentées au même titre par la défenderesse.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 4 septembre 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sauverny a adopté la majoration de la cotisation de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublés, ensemble la décision du 18 décembre 2023 rejetant le recours gracieux des requérants, sont annulées.
Article 2 : La commune de Sauverny versera une somme de 1 500 euros à l’indivision B... et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’indivision B... et autres et à la commune de Sauverny.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Marie-Laure Viallet, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
L. Journoud
Le président,
M. C...
Le greffier,
D. Guillot
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 avril 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2401594_20260423