TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2401594_20250514
- Date
- 14 mai 2025
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête, enregistrée le 3 février 2024 sous le n° 2401594, Mme B D, agissant en qualité de représentante légale des mineurs A et F C, représentée par Me Traoré, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre les décisions du 22 août 2023 de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer aux mineurs A et F C des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que les visas sollicités ont été délivrés le 11 avril 2024. Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2025, Mme D déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête et demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme D a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2025. II- Par une requête, enregistrée le 3 février 2024 sous le n° 2401601, Mme E C, représentée par Me Traoré, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision du 22 août 2023 de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 11 avril 2024. Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2025, Mme C déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête et maintenir les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2401594 et 2401601 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. 3. Par des mémoires, enregistrés le 11 mars 2025, Mme D et Mme C ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 4. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Traoré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme D et de Mme C aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Traoré une somme de 600 euros (six cents euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2401601 présentée par Mme C est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à Mme E C, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Traoré. Fait à Nantes, le 14 mai 2025. La présidente, V. POUPINEAU La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2401594, 2401601
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 mai 2025
Référence
ORTA_2401594_20250514
Données disponibles
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