TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401606_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 23 février 2024 sous le numéro 2401605, M. B A, représenté par Me Shams, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfète de l'Essonne de le convoquer en vue du dépôt de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " visiteur " et de lui délivrer une attestation de prolongation de ses droits dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 24 février 2024, M. A déclarer se désister de sa requête. II. Par une requête, enregistrée le 23 février 2024 sous le numéro 2401606, M. B A, représenté par Me Shams, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfète de l'Essonne de lui donner un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de carte de séjour pluriannuelle mention "passeport talent" en qualité de "salarié qualifié" et l'obtention d'un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes visées ci-dessus présentées par le même requérant présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. En premier lieu, par un acte, enregistré le 24 février 2024, M. A a déclaré se désister de sa requête n°2401605. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. En second lieu, lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 5. Il résulte de l'instruction que le 5 février 2024, le requérant a conclu un contrat de travail à durée indéterminée débutant le 1er mars 2024, en qualité d'ingénieur consultant achats marché de travaux. Toutefois, si le requérant invoque l'atteinte portée à son droit au travail, il résulte des principes rappelés au point 4 que cette seule circonstance n'est pas de nature à caractériser l'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Au demeurant, M. A est titulaire d'une carte de séjour mention " visiteur " ne l'autorisant pas à travailler et la perte d'opportunité professionnelle qu'il invoque ne permet pas de caractériser l'urgence particulière justifiant qu'il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde remédiant à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête n°2401606 en toutes ses conclusions y compris, par voie de conséquence, celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2401605 de M. A. Article 2 : La requête n°2401606 présentée par M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 26 février 2024. Le juge des référés, signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2401605
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 26 février 2024
Référence
ORTA_2401606_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel