TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401606_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 août 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Dole lui a infligé une retenue de salaire au motif " absence non motivée " pour la période du 27 juillet au 31 juillet 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, le centre hospitalier de Dole, représenté par Me Muller-Pistré, d'une part, informe le tribunal que la décision attaquée a été retirée par une décision du 12 août 2024 et, d'autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par une lettre du 7 octobre 2024, le tribunal a demandé au requérant, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 4. En dépit de la demande, qui lui a été adressée le 7 octobre 2024 à 10h30 au moyen de l'application " télérecours citoyen " et qui est réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, M. A doit, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier de Dole. Fait à Besançon le 22 novembre 2024. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2401606
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORTA_2401606_20241122
Données disponibles
- Texte intégral