TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 3 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401612_20240903
- Date
- 3 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, M. A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la ville de Besançon concernant le non-respect des articles 62 et 63 du règlement de l'eau établi par le Grand Besançon Métropole, ainsi que le branchement " illégal " des bâtiments C et D sur son compteur d'eau. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. D'une part, l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales dispose : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires, sous réserve d'éventuelles questions préjudicielles, qu'il incombe à la juridiction judiciaire de poser à la juridiction administrative compétente, concernant la légalité des délibérations et décisions à caractère réglementaire relatives à l'organisation du service ou à la détermination des tarifs applicables. 3. D'autre part, les litiges d'ordre individuel entre personnes de droit privé, telles que des copropriétaires, ne peuvent être apprécié que par l'autorité judiciaire. 4. Il résulte de ce qui précède, qu'il n'appartient qu'à la juridiction de l'ordre judiciaire de connaître de la requête de M. B. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Besançon le 3 septembre 2024. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2401612
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA253 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401612_20240903
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 septembre 2024
Référence
ORTA_2401612_20240903
Données disponibles
- Texte intégral