TA863ème chambre3ème chambreCitée 4×
TA86 · 3ème chambre — 2 avril 2026
- ECLI
- DTA_2401612_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, M. A... B..., demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Semussac a prononcé à son encontre la sanction de révocation ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Semussac une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière, car l’entretien du 30 janvier 2024 n’a pas fait l’objet d’une convocation officielle, qu’il n’a pas été informé en amont de son objet et qu’il n’a pas été convoqué avec un délai suffisant ; - elle est entachée d’une erreur de droit et méconnait les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme car la décision se fonde uniquement sur des témoignages anonymes ; - elle est entachée d’une erreur de fait, car les agissements qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; - la sanction prise est disproportionnée ; - elle est entachée d’un détournement de pouvoir car la décision a été prise avant même le conseil de discipline et que le maire de la commune de Semussac n’a pas tenu compte de l’avis de celui-ci. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, la commune de Semussac, représentée par le cabinet LGP, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Duval-Tadeusz, - les conclusions de M. Martha, rapporteur public, - et les observations de Me Verger, substituant le cabinet LGP avocats, représentant la commune de Semussac. Considérant ce qui suit : M. A... B..., titulaire du grade de technicien territorial principal de 2eme classe, a été recruté par la commune de Semussac à compter du 1er octobre 2022. Par arrêté du 8 février 2024, la commune a suspendu le requérant. Par courrier du 19 février 2024, M. B... a été informé qu’une procédure disciplinaire était engagée à son encontre. Le conseil de discipline s’est réuni le 29 avril 2024. Par arrêté du 22 mai 2024, le maire de Semussac a prononcé la révocation de M. B... à compter du 1er juin 2024 et l’a radié des cadres à cette même date. M. B... demande l’annulation de cette décision. Sur la procédure suivie : En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’échange du 30 janvier 2024 était uniquement une demande d’éclaircissements suite à un signalement reçu par la mairie. En l’absence de toute procédure disciplinaire engagé à cette date, aucun formalisme n’était exigé par l’administration. Le moyen tiré du vice de procédure sera donc écarté. Sur la méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme : En deuxième lieu, aux termes de l’article 6§1 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » M. B... soutient que la décision entachée méconnait ces dispositions car elle ne peut se fonder uniquement sur des témoignages anonymes. L’autorité investie du pouvoir disciplinaire peut légalement infliger à un agent une sanction sur le fondement de témoignages qu’elle a anonymisés à la demande des témoins, lorsque la communication de leur identité serait de nature à leur porter préjudice. Il lui appartient cependant, dans le cadre de l’instance contentieuse engagée par l’agent contre cette sanction et si ce dernier conteste l’authenticité des témoignages ou la véracité de leur contenu, de produire tous éléments permettant de démontrer que la qualité des témoins correspond à celle qu’elle allègue et tous éléments de nature à corroborer les faits relatés dans les témoignages. En l’espèce, la commune produit en défense quatre autorisations de levée d’anonymat, qui permettent d’identifier ces témoins et de prouver leur identité, conforme à ce qui a été indiqué par ailleurs. M. B... n’est donc pas fondé à soutenir que la sanction qui lui a été infligée est fondée uniquement sur des témoignages anonymes qu’il ne pourrait contredire, en méconnaissance de l’article 6§1 précité. Par ailleurs, le contentieux des sanctions de la fonction publique n'entre pas dans le champ des prévisions du paragraphe 3 de l'article 6 de la convention, lequel vise uniquement les droits de « tout accusé », ce qui limite son champ d'application à la « matière pénale » au sens du paragraphe 1 du même article. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est donc inopérant. Sur la matérialité des faits et la disproportion de la sanction : Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire (…) ». En l’absence de disposition législative contraire, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. En l’espèce, la décision citée se fonde sur les éléments suivants : « premier fait : M. B... a reçu une jeune femme en entretien de recrutement sans autorisation du Maire, et alors qu'aucun emploi n'était à pourvoir, et avoir eu avec elle un comportement inapproprié et déplacé. (Connu le 08/01/2024). Deuxième fait : M. B... n'a pas respecté l'obligation de discrétion professionnelle marquée par la divulgation, à plusieurs agents, d'informations nominatives sur le régime indemnitaire IFSE. (Connu le 07/02/2024). Troisième fait : M. B... n'a pas respecté son devoir de réserve, marqué par le dénigrement de la mairie auprès des agents. (Connu le 08/03/2024). Quatrième fait : M. B... a eu des agissements sexistes envers plusieurs collaboratrices et comportements et attitudes inappropriées envers certains enfants de l’école primaire (connu le 08/03/2024). Cinquième fait : M. B... n’a pas mis en en place une gestion pérenne des services espace vert et technique. M. B... a pratiqué des actes de chamanisme sur le lieu de travail (connu le 08/03/2024). ». Le requérant soutient que certains de ces faits ne sont pas matériellement établis. Pour prononcer à l’encontre de M. B... la sanction de révocation, le maire de la commune de Semussac s’est fondé sur les conclusions d’une enquête administrative menée par un cabinet indépendant et sur les témoignages d’agents de la commune et d’une personne ayant été reçue en entretien. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’enquête administrative précitée et du procès-verbal du conseil de discipline, que les premier, deuxième et troisième faits doivent être regardés comme étant établis. Concernant le quatrième, s’il ressort des éléments du dossier que M. B... a eu des agissements sexistes et inappropriés envers plusieurs collaboratrices, la matérialité des faits qui lui sont reprochés à l’égard des enfants n’est pas établie. Concernant le cinquième fait, les éléments relatifs à la gestion du service ne sont pas établis. De même, la qualification de chamanisme n’apparait pas adéquate concernant le comportement du requérant. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la matérialité des faits relatifs à une attitude inappropriée envers les enfants de l’école primaire ne sont pas établis, de même que ceux relatifs à l’absence de mise en place d’une gestion pérenne des espaces verts et le « chamanisme ». Mais, comme indiqué ci-dessus, le maire de Semussac s’est également fondé pour prendre la sanction visant M. B..., sur d’autres motifs, tenant à des manquements aux devoirs de réserve et de discrétion professionnelle. De plus, plusieurs agentes ont indiqué que le requérant leur aurait demandé des nouvelles de leur vie sexuelle dès son arrivée dans le service en 2022, aurait reniflé pour sentir leur parfum, ou leur aurait demandé de se tenir à proximité de lui, les yeux fermés, afin de « ressentir leur énergie ». En outre, il n’est pas sérieusement contesté que M. B... a proposé un entretien puis reçu une candidate seul, alors même qu’aucun poste n’était à pourvoir au sein de la commune. Le témoignage, précis et circonstancié, de cette personne, qui a précisé que M. B... lui avait demandé une photo avant l’entretien, a fait des remarques sur sa tenue vestimentaire et lui a bandé les yeux. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les auditions font état, de manière concordante, de ce que M. B... a, par son attitude tactile, ses commentaires à répétitions et ses pratiques douteuses, créé un climat de malaise au sein de la commune au sein de laquelle il exerçait des fonctions managériales. Enfin il résulte de l’instruction que le maire de Semussac aurait pris la même décision s’il s’était fondé seulement sur ces deux motifs, ou sur l’un ou l’autre d’entre eux. Le moyen tiré de l’absence de matérialité des faits doit être écarté, de même que celui tiré de la disproportion de la sanction, au regard de la gravité des manquements, notamment ceux relatifs aux violences sexistes et sexuelles. Sur le détournement de pouvoir En dernier lieu, M. B... soutient que la décision est entachée d’un détournement de procédure dès lors que l’autorité administrative n’a pas tenu compte de l’avis du conseil de discipline. Toutefois, la seule circonstance que la décision en litige inflige au requérant une sanction plus importante que celle proposée par le conseil de discipline ne saurait constituer un détournement de pouvoir. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Semussac présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Semussac sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la Commune de Semussac. Délibéré après l'audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, Mme Duval-Tadeusz, première conseillère, M. Tiberghien, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026. La rapporteure, Signé J. DUVAL-TADEUSZ Le président, Signé P. CRISTILLE La greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé N. COLLET
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 2 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2401612_20260402
Données disponibles
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