TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 8 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500026_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, Mme E C, représentée par Me Pion, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 2 avril 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a classé sans suite sa demande de regroupement familial et a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) de lui délivrer une attestation de dépôt de son dossier complet, dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Ofii la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle remplit les conditions légales du regroupement familial, que ses filles souhaitent poursuivre une scolarité en France, que leur père vient d'être licencié et ne peut plus subvenir à leurs besoins ce qui risque de les placer dans une situation de précarité, et qu'elle souffre de ne pas voir ses filles au quotidien alors qu'elle converse quotidiennement avec elles et qu'elle doit gérer à distance le choix de leur orientation ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors qu'elles sont insuffisamment motivées et qu'elles méconnaissent l'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2401612, enregistrée le 2 septembre 2024, par laquelle Mme C demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme E C, ressortissante ivoirienne née le 3 avril 1978, est titulaire d'une carte de résident valable du 16 janvier 2023 au 15 janvier 2033. Elle a déposé une demande de regroupement familial au profit de ses deux filles mineures, G B A et F D. L'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a demandé la communication de pièces complémentaires, le 24 janvier 2024, qui ont été reçues, le 5 février 2024. Par un courriel en date du 2 avril 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié le classement sans suite de son dossier. Par une ordonnance du 4 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté une première demande de suspension dirigée contre cette décision en considérant que la condition tenant à l'urgence, exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne pouvait être regardée comme remplie. Par la présente requête, Mme C demande de nouveau au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. La requérante fait valoir qu'elle justifie d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dans la mesure où, comme elle l'a déjà exposé dans sa première requête, elle remplit les conditions pour bénéficier du regroupement familial, elle ne voit ses filles que pendant les vacances qu'elle passe en Côte d'Ivoire et elle souhaite qu'elles puissent venir étudier en France. Elle ajoute, dans la présente requête, que le père de ses filles a été licencié et ne peut ainsi plus subvenir à leurs besoins, qu'elle leur envoie de l'argent chaque mois mais que cela ne sera pas suffisant pour pallier l'absence de revenu de leur père et qu'elle doit gérer à distance la scolarité de ses filles et le choix de leur orientation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C vit en France séparée de ses filles depuis 2017 et qu'elle n'apporte aucun élément de nature à établir les difficultés financières qu'elles subiraient dans leur pays d'origine depuis le licenciement de leur père ainsi que la situation de précarité dans laquelle elles se trouveraient. Dans ces conditions, faute d'éléments nouveaux de nature à prouver que la décision litigieuse porterait de manière suffisamment grave et immédiate une atteinte à la situation de Mme C ou aux intérêts qu'elle entend défendre, la condition tenant à l'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de Mme C en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Limoges, le 8 janvier 2025. Le juge des référés, F-J. REVEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme La Greffière en Chef, A. BLANCHON if
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
ORTA_2500026_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel