TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401630_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, Mme A B, représentée par Me Pepin, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision référencée " 3 F " du 19 janvier 2024 par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu son permis de conduire pour une durée de huit mois et quinze jours, d'enjoindre au préfet de police des Bouches-du-Rhône de lui restituer son permis de conduire dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que : - elle a été prise selon une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de présenter des observations et sans que la préfète n'établisse l'existence d'une situation d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2401628 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée " 3 F " du 19 janvier 2024, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité du permis de conduire de Mme B pour une durée de huit mois. Mme B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, " quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code précise que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes du I de l'article L. 224-2 du code de la route : " Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1 () prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état () II.-La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas () de conduite sous l'empire d'un état alcoolique () ". 4. D'une part, compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, se dispenser de la formalité prévue à l'article L. 121-1 du même code et n'est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B a été contrôlée le 17 janvier 2024, à 19 heures 30, conduisant son véhicule avec un taux d'alcool de 0,93 mg/l. Ces circonstances sont de nature à faire regarder la conductrice comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour elle-même. Ainsi, la requérante entrait bien dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable est inopérant. 6. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la préfète de police des Bouches-du-Rhône en prenant une mesure " excessive ", sans autres précisions, n'est pas fondé. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il apparaît manifeste que la demande de Mme B est mal fondée. Elle doit par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Le juge des référés Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2024
Référence
ORTA_2401630_20240221
Données disponibles
- Texte intégral