TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401637_20240304
- Date
- 4 mars 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2024, Mme A B transmet au tribunal un courrier daté du " 12 février " adressé au " centre des impôts financiers " par lequel elle conteste devant cette administration la taxe foncière qu'elle a " reçu toutes les années " et la valeur locative cadastrale de son bien immobilier, ainsi qu'un accusé de réception de l'administration fiscale concernant une demande formulée par la requérante le 23 novembre 2023, son avis d'impôt sur les revenus de l'année 2022, et une mise en demeure de payer du 6 avril 2023 relative à la taxe foncière 2022. Vu l'ensemble des pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. La requête de Mme A B, telle qu'enregistrée le 19 février 2024, prend la forme d'une simple transmission au tribunal administratif d'un courrier daté du " 12 février " adressé au " centre des impôts financiers " par lequel elle conteste devant cette administration la taxe foncière qu'elle a " reçu toutes les années " et la valeur locative cadastrale de son bien, d'un accusé de réception de l'administration fiscale concernant une demande formulée par la requérante le 23 novembre 2023, de son avis d'impôt sur les revenus de l'année 2022, et d'une mise en demeure de payer du 6 avril 2023 relative à la taxe foncière 2022. Cette requête, dépourvue de tout exposé des faits, moyens et conclusions que la requérante entend soumettre au tribunal, ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête n° 2401637 présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Fait à Lyon le 4 mars 2024 Le président de la 6ème chambre Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ORTA_2401637_20240304
Données disponibles
- Texte intégral