TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401651_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 février, le 18 mars, le 2 avril, le 23 avril et le 21 mai 2024, M. A B demande au tribunal de condamner le rectorat à lui verser la somme de 6000 euros en réparation de la discrimination en raison de l'état de santé et du harcèlement moral qu'il a subi de la part de sa hiérarchie pour la période de septembre 2006 au 6 juin 2014. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement n° 1405015 du 12 avril 2016 du tribunal administratif de Bordeaux ; - l'arrêté n° 16BX01334 du 15 mai 2018 de la Cour administrative d'appel de Bordeaux ; - l'ordonnance n° 2001142 du 14 avril 2020 du président du tribunal administratif de Bordeaux - l'ordonnance n° 2100185 du 16 avril 2021 de la présidente du tribunal administratif de Bordeaux - l'ordonnance n° 2100681 du 6 juillet 2021 du président de la 1ere chambre du tribunal administratif de Bordeaux ; - l'ordonnance n° 2105123 du 24 janvier 2022 de la présidente du tribunal administratif de Bordeaux ; - l'ordonnance n° 2202973 du 17 octobre 2022 de la présidente du tribunal administratif de Bordeaux ; - l'ordonnance n° 2302187 du 26 octobre 2023 de la présidente du tribunal administratif de Bordeaux. Vu : - la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article 1 de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : " Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement () de son état de santé, () une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. / Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. " 3. M. B soutient avoir été victime de discrimination du fait de son état de santé et de harcèlement moral par sa hiérarchie, pour la période de septembre 2006 au 6 juin 2014. Un jugement du 12 avril 2016 du tribunal administratif de Bordeaux, confirmé par la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 15 mai 2018 et plusieurs ordonnances du tribunal administratif de Bordeaux ont déjà écarté les prétentions de M. B au motif qu'il n'était pas établi qu'il avait été victime de la part du Rectorat de harcèlement ou discrimination. Par une ordonnance du 30 octobre 2023, le tribunal rejetait sa demande d'indemnisation financière pour des faits de discrimination car cette demande ne s'appuyait sur aucune circonstance nouvelle et que sa demande n'était pas recevable car ni qualifiée ni chiffrée. 4. En premier lieu, par la présente requête, M. B saisit une nouvelle fois le tribunal pour une demande d'indemnisation sur les mêmes fondements, cette fois en chiffrant son préjudice à 6000 euros. Toutefois, en se bornant à réaffirmer les mêmes éléments présentés au tribunal dans ses multiples recours, M. B n'apporte aucun élément nouveau et ne démontre nullement avoir été victime de discrimination ou de harcèlement moral. Dès lors sa requête n'étant pas assortis des précisions permettant d'en apprécier leur bien-fondé, il y a lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. En second lieu, aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". M. B, qui a déjà présenté plusieurs requêtes ayant le même objet, en se bornant aux mêmes affirmations sans apporter d'éléments probants à l'appui de ses déclarations, semble vouloir multiplier les recours peu fondés. S'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de lui infliger une amende sur le fondement de l'article R. 741-12, il y a lieu, en revanche, d'attirer son attention sur l'existence de ces dispositions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux, le 27 mai 2024. Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
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Chronologie de l'affaire
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TA3830 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2401651_20240527
Données disponibles
- Texte intégral