TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 6×
TA38 · 6ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001142_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 février 2020 et le 24 août 2020, Mme E A demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 2019-7560 du 14 novembre 2019 par lequel son agrément d'accueil familial lui a été retiré à compter du 31 janvier 2020 ;
2°) d'enjoindre au département de l'Isère de lui restituer l'agrément illégalement retiré;
3°) de condamner le département de l'Isère à lui verser une somme de 10 000 euros correspondant aux indemnités d'accueil qu'elle aurait dû percevoir en l'absence du retrait de son agrément, ainsi que 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Mme A soutient que les motifs de la décision attaquée sont entachés d'erreur de fait et ne sont pas matériellement établis.
Par un mémoire enregistré le 5 juin 2020, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Le département de l'Isère fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires de Mme A sont irrecevables, faute liaison du litige.
- subsidiairement, les griefs articulés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le décret n°2002-120 du 30 janvier 2022 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 décembre 2022 :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de M. B,
- et les observations de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a bénéficié depuis le 6 mai 2014 d'un agrément pour l'accueil d'une personne âgée. Par un arrêté du 23 avril 2019, cet agrément a été renouvelé jusqu'au 22 avril 2024 mais avec l'injonction de remédier aux carences constatées lors de l'enquête sociale menée à son domicile. Dans la présente instance, Mme A demande au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susvisé du 14 novembre 2019 par lequel le président du conseil départemental de l'Isère a finalement procédé au retrait de son agrément à compter du 31 janvier 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : " Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus et, s'agissant des personnes handicapées adultes, ne relevant pas des dispositions de l'article L. 344-1, une personne ou un couple doit, au préalable, faire l'objet d'un agrément, renouvelable, par le président du conseil départemental de son département de résidence qui en instruit la demande./ () L'agrément ne peut être accordé que si les conditions d'accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue et une initiation aux gestes de secourisme organisées par le président du conseil départemental et si un suivi social et médico-social des personnes accueillies peut être assuré. Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément. () ". Aux termes de l'article L. 441-2 du code de l'action sociale et des familles : " Le président du conseil départemental organise le contrôle des accueillants familiaux, de leurs remplaçants et le suivi social et médico-social des personnes accueillies./ Si les conditions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 441-1 cessent d'être remplies, il enjoint l'accueillant familial d'y remédier dans un délai fixé par le décret mentionné au même article. S'il n'a pas été satisfait à cette injonction, l'agrément est retiré après avis de la commission consultative. L'agrément peut également être retiré selon les mêmes modalités et au terme du même délai, en cas de non-conclusion du contrat mentionné à l'article L. 442-1, ou si celui-ci méconnaît les prescriptions mentionnées au même article, en cas de non souscription d'un contrat d'assurance par l'accueillant, ou si le montant de l'indemnité représentative mentionnée au 4° de l'article L. 442-1 est manifestement abusif. En cas d'urgence, l'agrément peut être retiré sans injonction préalable ni consultation de la commission précédemment mentionnée. ". Aux termes de l'article R. 441-1 de ce code : " Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 441-1 du présent code, la personne ou le couple proposant un accueil à son domicile, à titre habituel et onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes doit :/ 1° Justifier de conditions d'accueil permettant d'assurer la santé, la sécurité, le bien-être physique et moral des personnes accueillies ;/ 2° S'engager à ce que l'accueil soit assuré de façon continue, en proposant notamment, dans le contrat mentionné à l'article L. 442-1, des solutions de remplacement satisfaisantes durant des périodes d'absence ;/ 3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions et l'environnement répondent aux normes fixées par les articles R. 822-24 et R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation et soient compatibles avec les contraintes liées à l'âge ou au handicap des personnes accueillies ;/ 4° S'engager à suivre la formation initiale et continue et l'initiation aux gestes de secourisme prévues à l'article L. 441-1 ;/ 5° Accepter qu'un suivi social et médico-social des personnes accueillies puisse être assuré, notamment au moyen de visites sur place. ".
3. La décision en litige a été prise sur quatre motifs : l'absence d'évolution de la " posture professionnelle " de Mme A, l'insuffisance des conditions d'accueil (" sécurité, état du logement, continuité d'accueil "), l'absence de projet d'accueil, garantissant notamment la prise en charge médicale de la personne accueillie et l'incapacité de Mme A à accompagner le projet de vie de la personne accueillie qui souhaite entrer en EHPAD.
4. En premier lieu, au titre du grief tiré de la posture professionnelle, le département de l'Isère reproche à Mme A de ne pas se rendre au groupe d'" échange des pratiques ". Mais il ne ressort pas des pièces du dossier que ce groupe soit inclus dans la formation initiale ou continue prévue par les dispositions précitées de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles, alors que Mme A explique son absence de participation par l'impossibilité de trouver une personne pour la remplacer auprès de la personne accueillie aux horaires des réunions du groupe.
5. En deuxième lieu, les reproches formulés quant à l'état de propreté du logement ne sont pas établis. S'agissant de la sécurité du logement, les remarques notamment relatives à l'état du chemin d'accès au domicile de Mme A, ne se fondent sur aucune disposition du code de la construction et de l'habitation ou du décret susvisés. Il ne ressort enfin pas des pièces du dossier que Mme A méconnaîtrait son obligation de continuité de l'accueil, le rapport du 31 juillet 2019 établi par l'association Sainte Agnès, à la suite de la mise en demeure, ne lui reprochant que d'assurer la continuité de l'accueil " par obligation ".
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la personne accueillie par Mme A ne recevait pas un suivi médical approprié, le retard allégué par l'association Sainte Agnès dans la mise en œuvre de soins infirmiers n'étant pas établi. Par ailleurs, le département de l'Isère ne fonde son reproche tiré de l'absence de projet d'accueil sur la méconnaissance d'aucun texte et admet au demeurant que les activités proposées par Mme A, à savoir des visites amicales ou familiales ou des sorties au restaurant, correspondaient aux aspirations de la personne âgée accueillie au moment du retrait de l'agrément.
7. En quatrième lieu, la subjectivité du grief tiré de ce que Mme A n'aurait pas accompagné le projet de vie de la personne accueillie ne permet pas, en l'espèce, d'en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que les motifs fondant la décision en litige ne sont pas établis.
Sur les conclusions à fin d'injonction:
9. Eu égard au motif d'annulation retenu, qui a pour effet de réintroduire dans l'ordonnancement juridique l'arrêté du 23 avril 2019, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur les conclusions indemnitaires:
10. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa version alors en vigueur : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Ainsi que l'oppose le défendeur, ni avant l'enregistrement de sa requête ni en cours d'instance, Mme A n'a présenté de demande au département de l'Isère tendant à ce qu'il se prononce sur sa demande d'indemnité formulée dans la présente instance. Les conclusions indemnitaires susmentionnées sont dès lors irrecevables et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté n°2019- 7560 du 14 novembre 2019 par lequel le président du conseil départemental de l'Isère a procédé au retrait de l'agrément d'accueil familial précédemment accordé à Mme A est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au département de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. d'Argenson, premier conseiller,
Mme Frapolli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
Le rapporteur,
I. C
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 200114Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 décembre 2022
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2001142_20221230