TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401653_20240416
- Date
- 16 avril 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mars et 1er avril 2024, M. A C et Mme D B demandent au tribunal d'annuler la délibération du 27 février 2024 par laquelle le conseil municipal d'Escalquens a pris acte de la tenue du débat d'orientation budgétaire relatif à l'exercice 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales : " Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. / Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le débat sur les orientations générales du budget a pour objet de préparer le débat budgétaire et de mettre les conseillers municipaux, en leur donnant en temps utile les informations nécessaires, à même d'exercer effectivement leur pouvoir de décision à l'occasion du vote du budget. La délibération par laquelle un conseil municipal prend acte de la tenue d'un tel débat ne constitue donc pas un acte susceptible de recours, mais une mesure préparatoire dont il peut seulement être excipé de l'illégalité à l'encontre de la délibération approuvant le budget. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête, qui tend à l'annulation de la délibération du 27 février 2024 dont l'unique objet était de constater que le débat sur les orientations budgétaires pour 2024 a bien eu lieu, est irrecevable comme dirigée contre un acte préparatoire et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4°de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2401653 de M. C et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Mme D B. Fait à Toulouse, le 16 avril 2024. La présidente de la 1ère chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3116 avril 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401653_20240416
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORTA_2401653_20240416
Données disponibles
- Texte intégral