TA302ème chambre2ème chambreCitée 2×
TA30 · 2ème chambre — 12 février 2026
- ECLI
- DTA_2401653_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 avril 2024 et 16 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Hamza, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Gard, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « membre de famille d’un citoyen européen » et, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l’arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que son épouse exerce une activité professionnelle en France ; - il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 233-1 2e du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son épouse a perçu un revenu annuel net imposable de 11 832,47 euros au titre de l’année 2022 et de 13 637,8 euros au titre de l’année 2023 ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Des pièces produites par le préfet du Gard ont été enregistrées le 14 janvier 2026. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Béréhouc, conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant marocain, a sollicité, le 14 février 2023, auprès des services préfectoraux du Gard, la délivrance d’un premier titre de séjour sur le fondement des articles L. 200-4, L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 février 2024, dont M. A... demande au tribunal l’annulation, le préfet du Gard a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte : 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Gard a décidé le 9 janvier 2026, postérieurement à l’introduction de la requête de M. A..., de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 9 janvier 2026 au 8 janvier 2031. Dans ces conditions, en l’absence de tout effet utile de la décision juridictionnelle pouvant y statuer, les conclusions de M. A... tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Gard avait refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et à ce qu’il soit enjoint à cette autorité de procéder à la délivrance du titre sollicité, sous astreinte, se trouvent privées d’objet. Il n’y a plus lieu, dès lors, d’y statuer. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 3. M. A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hamza, avocate de M. A..., de la somme de 1 000 euros, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions présentées par M. A... aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Article 2 : L’Etat versera à Me Hamza, avocate de M. A..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., au préfet du Gard et à Me Maud Hamza. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, Mme Ruiz, première conseillère, Mme Béréhouc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026. La rapporteure, F. BEREHOUC Le président, G. ROUX La greffière, B. ROUSSELET-ARRIGONI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 12 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2401653_20260212
Données disponibles
- Texte intégral