TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 7 février 2025
- ECLI
- ORTA_2401661_20250207
- Date
- 7 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, l'association " Sites et Monuments ", représentée par Me Monamy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Haute-Saône a implicitement confirmé son refus de lui communiquer des documents administratifs qu'elle a sollicités par une demande du 27 février 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui communiquer une copie des documents qu'elle a réclamés par une demande du 27 février 2024, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2025, l'association " Sites et Monuments " déclare se désister de sa requête mais maintient ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par l'association " Sites et Monuments " est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que l'association " Sites et Monuments " demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par l'association " Sites et Monuments ". Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par l'association " Sites et Monuments " est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Sites et Monuments " et au préfet de la Haute-Saône. Fait à Besançon le 7 février 2025. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2401661
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 février 2025
Référence
ORTA_2401661_20250207
Données disponibles
- Texte intégral