TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401699_20240814
- Date
- 14 août 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2024, Mme A B, représentée par Me Zaïri, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet du Pas-de-Calais du 2 février 2024 portant refus de titre de séjour, abrogation du récépissé de demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, en application des articles L 911-1 et L.911-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Me Zaïri, avocat de Mme B de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 février 2024 et 22 avril 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête puis au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2024, Mme B se désiste de ses conclusions principales mais maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision du 8 avril 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu l'ordonnance n° 2403015, du 11 avril 2024, de la juge des référés suspendant la décision de refus de la demande de renouvellement de la carte de séjour de Mme B du préfet du Pas-de-Calais ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ;() / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par son mémoire, enregistré le 27 juillet 2024, Mme B indique maintenir ses conclusions sur les frais liés au litige, sans évoquer ses autres conclusions, alors que le préfet, qui a retiré, le 16 avril 2024, par un arrêté non contesté, les décisions en litige, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Ce faisant, Mme B doit être regardée comme se désistant, par un désistement d'instance et non d'action, de ses conclusions principales, c'est-à-dire ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet du Pas-de-Calais du 2 février 2024 et au prononcé d'une injonction. 3. Le désistement des conclusions principales de Mme B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il ressort des pièces du dossier que le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle sollicitée par une décision du 8 avril 2024. Par suite, les conclusions à fin d'admission provisoire au bénéfice de cette aide sont dépourvues d'objet. Il n'y a par conséquent pas lieu d'y statuer. 5. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Zaïri, conseil de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Zaïri de la somme de huit-cents (800) euros sur le fondement des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions de Mme B à fin d'annulation et d'injonction. Article 3 : L'Etat versera à Me Zaïri, avocat de Mme B, une somme de huit-cents (800) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Zaïri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Zaïri et au préfet du Pas-de-Calais. Copie pour information sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lille, le 14 août 2024. Le président de la 6e chambre, signé J.-M. RIOU La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 août 2024
Référence
ORTA_2401699_20240814
Données disponibles
- Texte intégral