TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401707_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler les sanctions prises à son encontre au centre pénitentiaire d'Avignon-le Pontet (interdiction de parloir, fouille à nu, interdiction de travailler, refus à la S.A.S, interdiction de promenade pendant 15 jours), 2°) de permettre son transfert à Mâcon ou d'être mis en isolement jusqu'à la fin de sa peine. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code, " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 2. En vertu de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef et dont l'accusé de réception postal a été signé le 3 mai 2024, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Le requérant, en se bornant à indiquer que le greffe du centre pénitentiaire a refusé de lui remettre une copie de la décision litigieuse, ne permet pas au tribunal de constater la réalité des démarches entreprises par lui et de leur échec. Dès lors, les conclusions en annulation de la requête de M. B, qui n'ont pas été régularisées, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. 4. Il n'appartient pas au juge administratif de faire acte d'administration active et de prendre lui-même une décision permettant au requérant son transfert ou la fin de sa mise en isolement. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut être que rejetée dans toutes ses conclusions en application du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2401707 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nîmes, le 27 mai 2024. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401707
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2401707_20240527
Données disponibles
- Texte intégral