TA101Tribunal Administratif de La RéunionCitée 3×
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 2 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2401707_20260302
- Date
- 2 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, Mme B..., représentée par Me Belliard, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Belliard au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2026, le préfet de La Réunion conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 3 décembre 2025 au 2 décembre 2026, a été délivrée à Mme A.... Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal par intérim a désigné M. Duvanel, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). » Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de La Réunion a fait droit à la demande de titre de séjour présentée par Mme A.... Dans ces conditions, ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Mme A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 800 euros à verser à Me Belliard sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cet avocat au versement de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordé au requérant. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête présentée par Mme A.... Article 2 : L’Etat versera à Me Belliard une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Belliard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B..., à Me Belliard et au préfet de La Réunion. Fait à Saint-Denis le 2 mars 2026. Le magistrat désigné, F. DUVANEL La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 2 mars 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2401707_20260302
Données disponibles
- Texte intégral